Les fonctions et attributions des Commissaires de justice sont précisées dans l’ordonnance de 2016, et le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 :
Les fonctions et attributions des commissaires de justice sont les suivantes :
- il peut seul procéder aux significations et à la mise à exécution des décisions de justice et des titres en forme exécutoire,
- réaliser des prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice,
- accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile,
- assurer le service des audiences près les cours et tribunaux,
- délivrer et exécuter le titre prévu en cas de non-paiement d’un chèque,
- mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mentionnées à l’article 1244-4 du code civil,
- établir les constats d’état des lieux locatifs dans les situations conflictuelles,
- assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En concurrence avec d’autres professionnels, les fonctions et attributions des Commissaires de Justice sont :
- procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances,
- effectuer des constats à la demande de la justice ou à la requête de particuliers – ces constatations en matière civile, faisant foi jusqu’à preuve contraire -,
- être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce,
- être désigné en qualité de séquestre conventionnel mentionné aux articles 1956 et suivants du code civil,
- être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative.
Et les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
- administrateur d’immeubles,
- agent d’assurances,
- médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.
Pour exercer leurs activités, les Commissaires de Justice ont une compétence territoriale définie de la façon suivante :
La compétence territoriale pour les activités monopolistiques est celle du ressort de la Cour d’Appel, c’est à dire celle des Huissiers de justice depuis 2017.
Concernant les actes signifiés électroniquement, tout commissaire de justice peut signifier un acte par cette voie dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire.
Concernant les activités concurrentielles, la compétence est nationale, de même que pour l’activité de prisée et vente judiciaire exercée à titre occasionnel.