La saisie des rémunérations – nouvelle procédure 2025
La date du 1er juillet 2025 correspond à une modification majeure concernant la procédure de saisie des rémunérations.
Jusqu’à cette date, la procédure était menée et gérée par le Juge de l’Exécution au sein de chaque Tribunal Judiciaire (avec délégation des fonctions aux Tribunaux de Proximité).
La saisie des rémunérations est désormais intégralement confiée aux Commissaires de Justice, à l’instar de toutes les autres procédures civiles d’exécution.
Cette réforme est issue de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, plus précisément aux articles 47 et 60 qui ont pour effet d’apporter des modifications aux textes suivants :
La saisie des rémunérations 2025 : ce qui ne change pas
La nouvelle procédure de saisie des rémunérations ne change en rien le montant des sommes saisies sur la rémunération du débiteur poursuivi.
Ce qu’on appelle la quotité saisissable reste la même, prévue aux articles L3252-2 et R3252-2 et suivants du Code du Travail.
Vous pouvez calculer cette quotité saisissable directement en ligne sur notre simulateur.
La mesure de saisie des rémunérations, dans sa nouvelle version 2025, n’est donc pas plus dure pour le débiteur poursuivi.
Concernant le tiers saisi, ses obligations restent également les mêmes en terme de déclaration, et de retenue sur la rémunération.
Une procédure plus moderne et efficace
Si la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ne modifie en rien le montant de la somme saisie sur le débiteur, en revanche elle bénéficie d’un grand souffle de modernité et donc d’efficacité.
Confiée aux Commissaires de Justice, la procédure de saisie des rémunérations se voit désormais dotée d’outils numériques utilisés de façon accrue :
Echanges par notifications et significations électroniques :
L’article R. 212-1-1 du Code des Procédures civiles d’exécution (CPCE) prévoit désormais que :
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des titres exécutoires sont effectués entre les personnes représentées par un commissaire de justice et entre les personnes représentées par un commissaire de justice et le commissaire de justice répartiteur par voie électronique. A défaut, les frais et débours y afférents ne peuvent être imputés au débiteur.
Les envois, remises et notifications mentionnées au premier alinéa sont effectués selon la même voie au débiteur ou au tiers saisi qui a expressément consenti à ce mode de communication.
Lorsque les envois, remises et notifications ne peuvent pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ils sont effectués par tout autre moyen permettant de faire preuve de leur accomplissement.
Lorsque pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, une notification sanctionnée à peine de caducité n’est pas réalisée dans le délai imparti, ce dernier est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant
Registre numérique des saisies des rémunérations :
L’ensemble des opérations effectuées par le mandataire du créancier et par le commissaire de justice répartiteur sont retracées dans un registre numérique des saisies des rémunérations
La procédure de saisie des rémunérations aura un outil numérique national confié à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice.
Cet outil est le Registre Numérique des Saisies rémunérations (RNS). Il sera le coeur du système pour le Commissaire de Justice chargé d’engager une procédure de saisie sur salaire. Ce fichier sera consulté et alimenté à chaque étape de la procédure : Le commandement délivré dans le cadre de la procédure et le procès-verbal de saisie entre les mains du tiers saisi, par exemple, devront faire l’objet d’une déclaration par le commissaire de justice chargé de l’exécution. Il en est de même lorsque la créance est éteinte, ou qu’une cause de nullité ou caducité intervient.
Finis les délais de parfois près de deux années pour mettre en place une saisie sur salaire, alors que le marché du travail actuel est précarisé, et que les changements d’employeurs et de résidence sont fréquents : désormais la nouvelle procédure de saisie des rémunérations peut raisonnablement être mise en place en 3 mois.
Finis aussi les délais de reversement des fonds des régies des Tribunaux, en théorie a minima tous les 6 mois mais en réalité parfois bien plus espacés : désormais les Commissaires de justice répartiront les sommes saisies toutes les 6 semaines.
Commissaire de Justice saisissant et Commissaire de Justice répartiteur
Unique acteur de la procédure, le Commissaire de Justice agira comme « Commissaire de justice saisissant » lorsqu’il consultera le registre numérique des saisies, puis signifiera le commandement, et accomplira toutes les démarches pour parvenir à la saisie des rémunérations du débiteur.
S’il n’existe pas de procédure de saisie des rémunérations déjà en place, il assurera également la fonction de « Commissaire de justice répartiteur » : c’est à dire qu’il encaissera les sommes saisies par l’employeur, et procédera à la répartition soit vers l’unique créancier, soit entre les différents créanciers ayant engagé une procédure de saisie des rémunérations.
En aucun cas le Commissaire de justice répartiteur ne sera en relation directe avec les créanciers. L’interlocuteur du Commissaire de Justice répartiteur sera toujours le Commissaire de justice saisissant.
Les différentes étapes de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations
De façon simplifiée, la procédure se déroule suivant le schéma ci-dessous.
Consultation du registre numérique des saisies
(afin de savoir s'il existe déjà une procédure de saisie des rémunérations en place contre le débiteur poursuivi)
Signification d'un commandement de payer
Il contient à peine de nullité : « 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; « 2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ; « 3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ; « 4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ; « 5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ; « 6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ; « 7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ; « 8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; « 9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation. « Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents. Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mêmes mentions, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4°. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.
Délai d'un mois pour trouver un accord de paiement
Le débiteur adresse au Commissaire de Justice saisissant le formulaire contenant son offre de paiement et les éléments utiles pour justifier de sa situation
Rédaction d'un procès-verbal d'accord
Le débiteur et le Commissaire de justice saisissant établissent d'un commun accord un plan de remboursement. Le Commissaire de justice établi un procès-verbal d'accord. Les effets du commandement de payer sont suspendus, tant que le débiteur respecte le plan de remboursement. FIN DE LA PROCEDURE si le débiteur respecte les paiements.
En l'absence d'accord et de contestation : Pv de saisie dans un délai maximum de 2 mois après l'expiration du délai d'accord/contestation (ou 3 mois du commandement)
Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur. S'il est inscrit sur la liste mentionnée au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, le mandataire du créancier est désigné comme commissaire de justice répartiteur. A défaut, un commissaire de justice répartiteur inscrit sur cette même liste est désigné au moyen d'un système automatisé, intégré au registre numérique des saisies des rémunérations, à tour de rôle et conformément aux règles de compétence prévues au troisième alinéa du présent article. Seuls peuvent être désignés commissaires de justice répartiteurs les commissaires de justice dont le siège de l'office est situé dans le ressort de la cour d'appel du lieu de domicile du débiteur ou, dans le cas où ce dernier réside à l'étranger ou est sans domicile connu, au lieu du domicile du tiers saisi. Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification.
Dénonciation au débiteur dans les 8 jours de l'acte de saisie
A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
Versement des fonds tous les mois par l'employeur (tiers saisi)
Le tiers-saisi verse mensuellement au Commissaire de justice répartiteur les sommes saisies sur la rémunération.
Répartition des fonds par le Commissaire de Justice répartiteur au(x) Commissaire(s) de justice saisissant(s)
Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur. Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois toutes les six semaines, à concurrence du montant de leur créance, en principal, intérêts et frais. Les créances résiduelles (inférieures à 500 €) sont payées prioritairement. Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition. Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations. Il en est fait mention dans le projet de répartition à peine de nullité. Au vu des observations qui lui sont, le cas échéant, adressées, le commissaire de justice répartiteur dresse l'état de répartition, qui est notifié aux créanciers et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur. L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur.
NB : reproduction interdite sans autorisation préalable de H2JUSTICE.
A noter :
Les contestations peuvent être formées à tout moment, par voie d’assignation devant le Juge de l’Exécution du domicile du débiteur.
Ces contestations sons suspensives d’exécution si elles sont formées dans le délai d’un mois après signification du commandement de payer. Si elles sont formées après, la procédure en cours se poursuivra.
Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d’un an, par la signification d’un acte de saisie entre les mains d’un nouvel employeur.
A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations.
La notification au tiers saisi d’une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
En cas de notification au tiers saisi d’une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi informe le comptable public de la saisie en cours. La saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.
En cas de notification d’une demande de paiement direct d’une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l’article L. 3252-5 du code du travail. Il verse au créancier d’aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n’excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, le tiers saisi en remet le reliquat au débiteur.
Le tiers saisi continue de verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d’aliments.
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d’opérer les retenues.
Si le tiers saisi omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. Le juge de l’exécution délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l’article L. 212-14.
Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Foire aux Questions
H2JUSTICE et la nouvelle procédure de saisie des rémunérations
Nos 2 Commissaires de justice associés Grégory FOURGNAUD et Yoann FASY ont suivi la formation obligatoire afin d’assurer la fonction de Commissaire de justice répartiteur, et procédé aux formalités d’inscription sur la liste des Commissaires de Justice répartiteurs de la Cour d’Appel de Versailles.
Nos gestionnaires sont formés afin d’appréhender cette nouvelle procédure, ainsi que notre comptable.
Notre outil informatique est en cours d’actualisation pour être opérationnel dès le 1er juillet 2025.
Les textes de la réforme de la saisie des rémunérations 2025
3- Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations
Le registre numérique des saisies des rémunérations
Le registre numérique des saisies des rémunérations vise à centraliser, sécuriser et moderniser le suivi des procédures de saisie sur salaire. Il garantit une meilleure transparence et coordination entre les parties prenantes (commissaires de justice, employeurs, créanciers…).
Gestion du registre
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Il est tenu et administré par la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ).
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Elle en assure la création, la mise à jour, la conservation et la sécurité des données.
Informations contenues dans le registre
Le registre regroupe notamment les éléments suivants :
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Identité du débiteur (personne dont la rémunération est saisie) ;
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Identité de l’employeur ;
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Identité du créancier (et son représentant le cas échéant) ;
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Coordonnées du commissaire de justice répartiteur (celui chargé de répartir les fonds saisis entre les créanciers) ;
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Détails de la créance (montant, fondement…) ;
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Date et nature des actes de procédure (notification, contestation, radiation, suspension…) ;
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Montants versés et répartitions opérées.
Durée de conservation
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Les données sont conservées jusqu’à la radiation de la procédure de saisie.
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La durée maximale est de 10 ans à compter de l’inscription, renouvelable si la procédure est toujours en cours.
Inscription et radiation
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Le commissaire de justice doit inscrire sans délai toute saisie des rémunérations au registre dès le début de la procédure.
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Il inscrit également toute suspension, mainlevée, extinction ou radiation de la procédure.
Accès et sécurité
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Le registre est sécurisé et ne peut être consulté que par les personnes autorisées :
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Commissaires de justice,
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Parties à la procédure (créanciers, débiteurs, employeurs),
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Autorités judiciaires si nécessaire.
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L’accès est traçable afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des données.
Finalité
Ce registre a pour but :
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D’éviter les saisies concurrentes ou les erreurs de procédure,
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De faciliter la répartition équitable des sommes saisies,
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De simplifier les échanges entre les acteurs de la procédure.