Commissaire de Justice : une nouvelle profession

Nouvelle profession apparue dans le paysage juridique le 1er juillet 2022 : le Commissaire de Justice.

La profession de Commissaire de Justice a été initiée par la Loi Macron du 6 août 2015, article 61 :

créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions.

Ainsi, la fusion des deux professions existantes : Commissaire Priseur et Huissier de Justice, allait donner naissance au “Commissaire de Justice”.

Commissaires Priseurs + Huissiers de Justice =

commissaire de justice 78

Un an plus tard, l’ordonnance du 2 juin 2016 est prise  afin de mettre en place la nouvelle profession de commissaire de justice. Sont notamment précisées dans l’ordonnance les compétences des commissaires de justice, les modalités d’accès à la profession, les conditions d’exercice de la profession, l’organisation de la profession représentée au niveau local par les chambres régionales des commissaires de justice et au niveau national par une chambre nationale des commissaires de justice, ainsi que les règles applicables en matière de responsabilité et de discipline.

L’ordonnance programme une mise en place progressive de la profession (depuis le 1er juillet 2022), et qui devient exclusive de toute autre au 1er juillet 2026. La Chambre nationale quant à elle, a été mise en place dès le 1er janvier 2019 afin de préparer la fusion des Huissiers de justice et des Commissaires Priseurs.



Les fonctions et attributions du Commissaire de Justice

Les compétences matérielles du Commissaire de justice sont précisées dans l’ordonnance de 2016, et le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 :

Les compétences du commissaire de justice sont les suivantes :

  • il peut seul procéder aux significations et à la mise à exécution des décisions de justice et des titres en forme exécutoire,
  • réaliser des prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice,
  • accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile,
  • assurer le service des audiences près les cours et tribunaux,
  • délivrer et exécuter le titre prévu en cas de non-paiement d’un chèque,
  • mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mentionnées à l’article 1244-4 du code civil,
  • établir les constats d’état des lieux locatifs dans les situations conflictuelles,
  • assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En concurrence avec d’autres professionnels, le Commissaire de Justice peut :

  • procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances,
  • effectuer des constats à la demande de la justice ou à la requête de particuliers – ces constatations en matière civile, faisant foi jusqu’à preuve contraire -,
  • être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce,
  • être désigné en qualité de séquestre conventionnel mentionné aux articles 1956 et suivants du code civil,
  • être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative.

Et les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :

  • administrateur d’immeubles,
  • agent d’assurances,
  • médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.

Le Commissaire de Justice peut également également se prévaloir d’une expertise dans un domaine particulier en sollicitant de la Chambre Nationale la délivrance d’un certificat de spécialisation (cf article 30 du décret 2019-1185). Par deux arrêtés en date du 23 janvier 2023, le Ministre de la Justice est venu définir la liste des certificat de spécialisation, et les modalités de leur délivrance.

Liste des certificats de spécialisation Contenu des spécialisations
Administration judiciaire de la preuve Analyse de la situation juridique exposée et des enjeux, du cadre légal et réglementaire, de la situation des parties et de la possibilité d’établir une preuve judiciaire, à titre préventif ou en cours de procès.
Proposition de toutes solutions assurant l’efficacité des constatations à réaliser en s’assurant de leur caractère recevable au vu de la jurisprudence.
Le commissaire de justice candidat à ce certificat doit justifier de connaissances approfondies et d’une pratique rédactionnelle dans la matière suivante :
– Rédaction de procès-verbaux de constats conformes aux règles déontologiques et respectueux des droits des tiers garantis par la loi.
Droit de l’environnement, droit rural et droit de l’urbanisme Analyse des enjeux, des demandes du client, du cadre légal et réglementaire.
Conseils et propositions utiles en fonction de la loi applicable, selon les besoins du client.
Le commissaire de justice candidat à ce certificat doit justifier de connaissances approfondies et d’une pratique rédactionnelle dans les matières suivantes :
– Règles du code de l’environnement en corrélation avec l’activité de commissaire de justice ;
– Rédaction de congés relatifs aux fermages et baux ruraux (location de terres ou de bâtiments agricoles par un propriétaire à un exploitant) : mettre fin au contrat de fermage, non renouvellement du contrat, droit de reprise du bailleur, résiliation en cours de bail ;
– Règles du code civil et règles relatives au droit de l’urbanisme en corrélation avec l’activité de commissaire de justice : servitudes, usages locaux, constructions, autorisations d’urbanisme, etc.
Droit immobilier, droit des baux Analyse des enjeux, des demandes du client, du cadre légal et réglementaire.
Conseils et propositions utiles en fonction de la loi applicable, selon les besoins du client.
Le commissaire de justice candidat à ce certificat doit justifier de connaissances approfondies et d’une pratique rédactionnelle dans les matières suivantes :
– Rédaction des congés relatifs à des locaux commerciaux, professionnels, ou d’habitation : résiliations à la demande du preneur ou du bailleur, en fin de contrat ou en cours de bail ;
– Procédure de déspécialisation des baux commerciaux.
Droit des sûretés Analyse des enjeux, des demandes du client, du cadre légal et réglementaire.
Conseils et propositions utiles en fonction de la loi applicable, selon les besoins du client.
Le commissaire de justice candidat à ce certificat doit justifier de connaissances approfondies et d’une pratique rédactionnelle dans les matières suivantes :
– Mesures conservatoires engagées avec ou sans titre exécutoire, avec ou sans autorisation judiciaire ;
– Sûretés judiciaires : hypothèque judiciaire, nantissement judiciaire de fonds de commerce, nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières.
Droit des entreprises en difficulté Analyse des enjeux, des missions des juridictions ou mandants, du cadre légal et réglementaire.
Conseils et propositions utiles en fonction de la loi applicable, selon les besoins ou la nature des dossiers.
Le commissaire de justice candidat à ce certificat doit justifier de connaissances approfondies et d’une pratique spécifique dans la matière suivante :
– Valorisation des actifs industriels et/ou commerciaux, y compris incorporels, des entreprises.
Droit des personnes et de la famille Analyse des enjeux, des missions des juridictions ou mandants, du cadre légal et réglementaire.
Conseils et propositions utiles en fonction de la loi applicable, selon les besoins ou la nature des dossiers.
Le commissaire de justice candidat à ce certificat doit justifier de connaissances approfondies et d’une pratique spécifique dans la matière suivante :
– Valorisation du patrimoine des personnes physiques dans les différents aspects du droit de la famille, notamment successions et protection des majeurs.
Beaux-arts, arts décoratifs et droit du marché de l’art Analyse des enjeux, des missions confiées, du cadre légal et réglementaire.
Conseils et propositions utiles en fonction de la loi applicable, selon les besoins ou la nature des dossiers.
Le commissaire de justice candidat à ce certificat doit justifier de connaissances approfondies et d’une pratique spécifique dans les matières suivantes :
– Beaux-arts (peinture, sculpture…), arts décoratifs (mobiliers, objets d’art, bijoux…) ;
– Arts civilisationnels, histoire de l’art et droit du marché de l’art.

Pour exercer ses activités, le Commissaire de Justice a une compétence territoriale définie de la façon suivante :

La compétence territoriale pour les activités monopolistiques est celle du ressort de la Cour d’Appel, c’est à dire celle des Huissiers de justice depuis 2017.

Concernant les actes signifiés électroniquement, tout commissaire de justice peut signifier un acte par cette voie dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire.

Concernant les activités concurrentielles, la compétence est nationale, de même que pour l’activité de prisée et vente judiciaire exercée à titre occasionnel.

Le Commissaire de Justice est assisté dans ses missions, et suivant l’organisation de son Etude de différents clercs comme les clercs significateurs ou les clercs habilités aux constats, ou bien encore les Commissaires de justice salariés. Leurs statuts sont définis dans le Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022.

Ce même décret fixe les modalités d’entrée en fonction des Commissaires de justice, ou bien encore par exemple les modalités de transfert d’un Office.

Le Commissaire de Justice prête serment devant la Cour d’Appel depuis le 1er janvier 2023, et ce une seule fois au début de sa carrière (décret 2022-1743 du 29 décembre 2022). Il justifie de sa qualité lors de ses missions par une carte professionnelle dont le modèle a été défini par arrêté du 05/05/2023.

Le Commissaire de Justice peut exercer ses fonctions comme Associé d’une Société Civile Professionnelle ou d’une Société d’Exercice Libéral : le décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice fixe les modalités de création d’une telle Société, et les obligations en découlant.



Les obligations professionnelles

Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice.

Les commissaires de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de leurs parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, de leur conjoint et de leur partenaire de pacte civil de solidarité.
Lorsque les commissaires de justice sont associés, la même interdiction s’applique à l’égard de chacun d’eux.
Les commissaires de justice qui organisent ou réalisent des ventes de meubles aux enchères publiques ne peuvent, directement ou indirectement, acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes. La même interdiction s’applique à l’égard de leurs dirigeants et associés.
Ces interdictions s’appliquent également aux salariés des offices.

En dehors de ces cas, les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre de leurs activités monopolistiques, toutes les fois qu’ils en sont requis, dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celui d’un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.

Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations et se rend personnellement sur les lieux du constat.

Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d’empêchement momentané ou d’absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions.

La comptabilité tenue par les Etudes de Commissaires de justice respecte un plan comptable adapté à la profession, et fixé par arrêté du Garde des Sceaux du 06/11/2023.

LISTE DES COMPTES ADAPTÉS À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

Classe 1 : comptes de capitaux :
108000 : Compte du commissaire de justice.
108100 : Commissaire de justice – compte prélèvements.
108200 : Commissaire de justice – apports (compte permanent).
Classe 4 : comptes de tiers :
401120 : Fournisseurs liés aux comptes clients (toutes activités sauf ventes judiciaires).
401130 : Fournisseurs liés aux comptes clients (activité de ventes judiciaires).
411000 : Clients – Prestations de service facturées (toutes activités sauf ventes judiciaires).
412000 : Clients – Prestations de service facturées (activité de ventes judiciaires).
419600 : Fonds détenus pour le compte des clients (toutes activités sauf ventes judiciaires).
419630 : Fonds détenus pour le compte des clients (activité de ventes judiciaires).
419699 : Clients ouverture informatique.
419800 : Clients en attente d’imputation.
419899 : Clients virements inter dossiers.
436200 : Assurance maladie des professions libérales.
436300 : Caisse de retraite des commissaires de justice – CAVOM.
436800 : Autres organismes sociaux et de retraite des commissaires de justice.
455000 : Prélèvements des commissaires de justice associés.
455200 : Charges sociales des commissaires de justice associés.
455500 : CSG déductible des commissaires de justice associés.
455600 : Frais divers des commissaires de justice associés.
467000 : Débours (toutes activités sauf ventes judiciaires).
467030 : Débours (activité de ventes judiciaires).
467100 : Ventes judiciaires – Compte créditeur de regroupement des comptes auxiliaires.
467200 : Ventes judiciaires – Compte débiteur de regroupement des comptes auxiliaires.
Classe 5 : comptes financiers :
54 : Banques établissements dépositaires autorisés.
542000 : Banques établissements dépositaires autorisés – comptes clients.
Classe 6 : comptes de charges :
628100 : Cotisations SCT.
628110 : Cotisations COFRER.
628120 : Cotisations chambres.
628121 : Cotisations chambre nationale.
628122 : Cotisations chambre régionale.
628200 : Contribution volontaire obligatoire – CVO.
628300 : Cotisations professionnelles volontaires.
644000 : Rémunération des commissaires de justice associés.
646200 : Cotisations de retraite – CAVOM.
Classe 7 : comptes de produits :
706100 : Emoluments – Prestations tarifées.
706110 : Actes (toutes activités sauf ventes judiciaires).
706120 : Formalités (toutes activités sauf ventes judiciaires).
706130 : Droits proportionnels.
706140 : Ventes judiciaires – Actes, inventaires, prisées, ventes judiciaires.
706150 : Ventes judiciaires – Formalités.
706160 : Aide juridictionnelle.
706170 : Actes pénaux.
706180 : Service des audiences.
706200 : Honoraires – Prestations non tarifées.
706210 : Honoraires conventionnels sur les actes.
706220 : Honoraires conventionnels sur les constats.
706230 : Honoraires conventionnels sur le recouvrement amiable.
706240 : Honoraires conventionnels sur les conseils, assistance, représentation, pilotage.
706250 : Honoraires de médiation.
706260 : Ventes judiciaires – honoraires d’inventaires, prisées et expertises.
706270 : Honoraires divers.
706800 : Autres produits HT.
708800 : Débours récupérés.
709400 : Débours payés irrécupérables.
709500 : Honoraires rétrocédés.
758100 : Versements du SCT.
758300 : Versements de la CVO.

Les commissaires de justice sont placés sous la surveillance du procureur Général de la Cour d’Appel. Le procureur général exerce une mission de surveillance des opérations d’inspection des officiers publics et ministériels du ressort (article 2 du Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels).

Chaque Etude de Commissaire de justice fait l’objet d’inspections régulières de la part de ses autorités : l’inspection périodique a pour objet de vérifier l’ensemble de l’activité du professionnel afin de s’assurer qu’il respecte les règles auxquelles il est assujetti, qu’elles soient professionnelles ou déontologiques.
L’inspection périodique concerne l’ensemble de l’activité du professionnel. Elle porte notamment sur la comptabilité, l’organisation et le fonctionnement de l’office, et le respect des règles concernant la lutte contre les opérations de blanchiment d’argent.

Une inspection occasionnelle peut également être décidée en raison d’une difficulté particulière par le Garde des Sceaux, le Procureur Général, le Président de la Chambre Nationale, ou encore le Président de la Chambre Régionale.

La chambre nationale des commissaires de justice garantit la responsabilité professionnelle pour les actes que les commissaires de justice accomplissent en cette qualité, y compris celle encourue en raison d’activités accessoires.



Devenir Commissaire de Justice : la formation

Concernant tout d’abord les professionnels existants (Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs)

Un décret du 23 février 2018 a prévu une formation leur permettant d’être qualifiés « commissaire de justice » jusqu’au 30 juin 2022, puis d’accéder à la profession de commissaire de justice.

Cette formation dite “passerelle” est propre à chaque profession pour lui permettre d’appréhender les activités exercées par l’autre profession:

  • Soixante heures pour les huissiers de justice et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques prescrite par la loi ou par décision de justice et des inventaires et prisées correspondants, sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks.
  • Quatre-vingts heures pour les commissaires-priseurs judiciaires et les candidats à ces fonctions. Elle porte sur la signification des actes, les procédures civiles d’exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances, ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice.

Sous certaines conditions, les Huissiers de Justice pratiquant déjà les ventes aux enchères ont bénéficié de dispense.

Concernant les nouveaux aspirants à la profession de Commissaire de Justice

Il convient de se référer au décret du 15/11/2019 et aux arrêtés qui ont suivi les 13/12/2019 (2 arrêtés) et 19/10/2020 (3 arrêtés) :

Les conditions d’aptitude pour devenir Commissaire de Justice

Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative définitive de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’il exerçait antérieurement ;
3° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
4° Etre titulaire soit d’un master en droit, soit de l’un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession de commissaire de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Avoir subi avec succès l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, sous réserve des dispenses prévues par les textes ;
6° Avoir subi la formation professionnelle initiale ;
7° Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice ;

Des dispenses à l’examen d’aptitude sont prévues pour les anciens magistrats, professeurs, notaires, avocats, etc… (cf article 2 et suivants du décret de 2019).

L’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an; il comporte des épreuves écrites et orales, et il est possible de s’y présenter 3 fois maximum.

Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent :
1° Une épreuve, destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, portant sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : droit civil, droit commercial et dont la note est affectée d’un coefficient 3 ;
2° Une épreuve destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, portant sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends, procédures civiles d’exécution, et dont la note est affectée d’un coefficient 4.

Les épreuves d’admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur un sujet tiré au sort par le candidat et portant sur une question d’actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire suivi d’une discussion de vingt minutes avec le jury ; la note est affectée d’un coefficient 3 ;
2° Une interrogation d’une durée de quinze minutes portant sur une ou plusieurs des matières juridiques figurant à l’annexe ; la note est affectée d’un coefficient 4 ;
3° Une épreuve d’anglais consistant en une interrogation d’une durée de quinze minutes ; la note est affectée d’un coefficient 1 ;
4° Une interrogation facultative, d’une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère, figurant à l’annexe, choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d’un coefficient 1 ;
5° Une interrogation facultative, d’une durée de quinze minutes, portant sur l’histoire générale de l’art ; la note est affectée d’un coefficient 1.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l’épreuve correspondante.
Les notes inférieures à 7/20 à l’exception de celle obtenue aux épreuves facultatives, sont éliminatoires.

L’admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elles sont supérieures à 10 sur 20.

Les matières de l’examen d’accès à la profession

Droit civil :
Droit des personnes et de la famille.
Droit des successions.
Droit des biens.
Droit des obligations : théorie générale.
Droit des contrats : théorie générale, les contrats spéciaux.
Droit de la responsabilité civile.
Les offres de paiement et la consignation.
Droit des sûretés.
Droit du surendettement.
Organisation judiciaire et procédure civile :
Les magistrats et les auxiliaires de justice.
Les différentes juridictions de l’ordre judiciaire.
L’action en justice.
L’administration de la preuve.
Le déroulement de l’instance.
Les voies de recours.
Les actes et les délais de procédure.
Les frais et les dépens.
Les procédures particulières.

Les procédures civiles d’exécution :
Les mesures conservatoires.
Le recouvrement direct des pensions alimentaires.
Les mesures d’exécution forcée sur les biens mobiliers et immobiliers.

Droit commercial :
Les moyens de paiement et de crédit.
Les relations contractuelles.
Droit des entreprises en difficulté.
Modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends :
La transaction.
La médiation judiciaire et conventionnelle.
La conciliation judiciaire et conventionnelle.
L’arbitrage interne.

Droit pénal :
Notions de droit pénal général et de droit pénal spécial.
Droit de la vente judiciaire de meubles aux enchères publiques : notions et distinctions ; textes applicables

Langues vivantes facultatives :
Allemand.
Chinois.
Espagnol.
Italien.
Russe.

Histoire générale de l’art
Histoire de l’art du Moyen Âge à l’époque contemporaine.

La chambre nationale des commissaires de justice assure l’organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice, dans le cadre d’un institut national, placé sous son autorité : D’une durée de deux ans, la formation comprend un enseignement théorique et un stage professionnel. L’enseignement théorique est organisé suivant l’arrêté du 19/10/2020 (cliquez-ici)

Les candidats admis à suivre la formation aux fonctions de commissaires de justice prennent le titre de commissaire de justice stagiaire.

Le commissaire de justice stagiaire participe à l’activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par la chambre nationale des commissaires de justice. Le commissaire de justice stagiaire est habilité dans le même ressort territorial que le maître de stage à signifier tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, et à procéder aux constats. Il ne peut ni organiser ni réaliser de ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.

Le maître de stage est civilement responsable du fait de son stagiaire.

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail. Si le stage est accompli à temps partiel, la durée du stage est prolongée de telle sorte qu’elle soit équivalente à la durée normale d’accomplissement du stage ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages ;
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d’un an, sauf motif légitime.
L’accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par le maître de stage et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles l’intéressé s’est acquitté de ses fonctions.

A l’issue des deux années de formation, le commissaire de justice stagiaire subit l’examen d’aptitude :

L’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an et est organisé par la chambre nationale.

Les candidats peuvent se présenter 3 fois maximum à cet examen.

L’examen se compose de deux épreuves écrites et d’une épreuve orale.

Les épreuves écrites comprennent :

– une épreuve portant sur une matière juridique en rapport avec les activités de commissaire de justice ;
– une épreuve destinée à vérifier l’aptitude du candidat à résoudre un ou plusieurs cas pratiques.

L’épreuve orale consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d’un office de commissaire de justice.

Chacune des épreuves écrites et orale est notée sur 20.

L’admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu’il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

La réglementation professionnelle

Déontologie, discipline et responsabilité. Organisation professionnelle. Conditions d’exercice de la profession. Tarifs.

La procédure civile appliquée aux activités des commissaires de justice

Les actes faits par les commissaires de justice.
Procédure civile approfondie appliquée aux activités des commissaires de justice.
L’action en justice.
L’administration de la preuve.
Le déroulement de l’instance.
Les voies de recours.
Les actes et les délais de procédure.
Les frais et les dépens.
Les procédures particulières.
Le commissaire de justice et les modes amiables et alternatifs de règlement des différends.
Le service des audiences près les cours et tribunaux.

Les procédures civiles d’exécution

Les mesures conservatoires.
Le recouvrement direct des pensions alimentaires.
Le recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances.
Les procédures civiles d’exécution sur des biens meubles et immeubles.
L’expulsion.

Les commissaires de justice et la preuve

Le constat.
La saisie contrefaçon.

Les commissaires de justice et l’immeuble

Droit des baux.
La copropriété.
La gestion locative.

Les prisées et les ventes judiciaires

Réalisation des inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels :

– préparation des ventes ;
– direction des ventes et incidents ;
– rédaction des actes et tenue des documents ;
– estimations et prisées ;
– inventaires ;
– expertises ;
– partages.

Pratiques particulières : inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises, des véhicules.

Arts et techniques

Histoire générale de l’art.
Notions générales sur l’histoire des civilisations et sur l’évolution des idées.
Les principaux courants artistiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine.

La Gestion et le management d’un office

Comptabilité et finance.
Compréhension des principaux documents comptables.
Analyse des comptes à travers les principaux ratios.
Comptabilité de gestion.
Notion de coût.
Détermination du seuil de rentabilité.
Management des équipes et des compétences.
Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle.
Gestion des ressources humaines.

Perfectionnement en art

Histoire et technique :

– de la peinture, des estampes et des dessins ;
– de la gravure ;
– de la sculpture ;
– de la céramique ;
– de l’orfèvrerie et de la bijouterie ;
– des meubles et des sièges ;
– des livres, manuscrits et autographes ;
– des tapis et tapisseries ;
– des armes de collection et souvenirs historiques ;
– des monnaies ;
– de l’archéologie ;
– des arts d’Afrique, d’Amériques, d’Asie, d’Europe et d’Océanie.

Marques et poinçons, titres et alliages.
Restauration d’art.
Connaissance des collections des musées.
Histoire des collections publiques et privées.
Droit et fiscalité du marché de l’art (droit de suite, droit de préemption, trésors nationaux, etc.).



L’organisation professionnelle des Commissaires de Justice

Le Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 est relatif à l’organisation et au fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

Ce texte a créé la Chambre nationale, et encadrant la transition vers la nouvelle profession de Commissaire de Justice jusqu’au 30 juin 2022, et en la composant de deux sections (Section Huissiers de Justice et Section Commissaires priseurs).

En date du 28 avril 2022, un nouveau décret a été pris par le Premier Ministre fixant l’organisation de la profession de Commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022 (et abrogeant le décret de 2018 relatif aux mesures transitoires).

La Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) est organisée en deux sections :

1° Trente-cinq délégués qui constituent la section des huissiers de justice, élus par l’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d’un délégué par chambre régionale.
2° Trente-cinq délégués qui constituent la section des commissaires-priseurs judiciaires, élus par l’ensemble des commissaires-priseurs judiciaires relevant de chaque compagnie à raison de trois délégués par compagnie.

Elle est administrée par un bureau composé à parité de six membres.

Les délégués ont ainsi été élus pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022.

La Chambre Nationale est composée d’un Bureau composé du président, du trésorier et du secrétaire respectif de la section des huissiers de justice et de la section des commissaires-priseurs judiciaires.
La présidence du bureau national est assurée par le président de la section des huissiers de justice (actuellement Patrick SANNINO). La vice-présidence est assurée par le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires (actuellement Agnès CARLIER).

Une commission de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire est prévue dans chaque ressort des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires.

Ces commissions de rapprochement ont pour mission :
De préparer le regroupement des instances locales représentatives des deux professions au sein des futures chambres régionales des commissaires de justice et de mener une réflexion prospective sur l’organisation et le fonctionnement des futures chambres régionales des commissaires de justice ;
De donner leur avis à la chambre nationale, à leur initiative ou sur demande de la chambre nationale, sur des questions intéressant la future profession de commissaire de justice ainsi que le regroupement des instances locales représentatives des deux professions.

Depuis le 1er juillet 2022, la profession de Commissaires de Justice est composée d’une Chambre Nationale et de Chambres régionales. 

La Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) :

La chambre nationale des commissaires de justice est composée de délégués élus pour 6 ans par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale. Elle est renouvelée par moitié tous les 3 ans. Les modalités d’organisation des élections sont précisées à l’article 3 du décret du 28 avril 2022. Elles sont organisées par le Président de la Chambre Régionale.

La Chambre Nationale se réunit au moins une fois chaque semestre. Elle est administrée par un bureau composée de 7 membres élus pour 3 ans qui comprend : le Président, un premier vice-président, un second vice-président, un trésorier et un secrétaire.

Le Bureau National se réunit au minimum une fois par mois, il est chargé de conduire l’action de la Chambre Nationale, représenter la profession auprès des pouvoirs publics, donner son avis au Garde des Sceaux lorsque celui-ci le requiert, organiser la formation professionnelle, etc… (cf article 16 de l’ordonnance de 2016).

La Chambre Nationale a également pour fonction d’appeler une cotisation auprès de chaque Commissaire de Justice afin d’assurer la responsabilité professionnelle de l’ensemble de la profession, ou encore de gérer le service de compensation des frais de déplacement.

Une Caisse des prêts est également créée, à charge de la Chambre Nationale de la faire fonctionner; elle a pour but de permettre l’installation des nouveaux professionnels, y compris dans les offices créés.

La Chambre Régionale des Commissaires de justice (articles 37 et suivants) :

Les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l’ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel, à raison de :

– 7 membres lorsque la cour d’appel compte jusqu’à 69 commissaires de justice ;
– 11 membres lorsque la cour d’appel compte de 70 à 139 commissaires de justice ;
– 15 membres lorsque la cour d’appel compte de 140 à 199 commissaires de justice ;
– 19 membres lorsque la cour d’appel compte de 200 à 299 commissaires de justice ;
– et 3 membres supplémentaires élus par tranche entamée de 100, à partir de 300 commissaires de justice.

Les membres sont élus pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les 3 ans.

La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président

Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier.  Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en outre un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire. Le président du bureau préside la chambre.

La chambre régionale fixe chaque année, lors de son assemblée générale du premier semestre, le montant de la cotisation aux charges communes due par chaque commissaire de justice du ressort. Ce montant est proportionnel au chiffre d’affaires réalisé par l’office du commissaire de justice auquel s’ajoute, le cas échéant, le chiffre d’affaires réalisé par le commissaire de justice au titre des activités accessoires au cours de l’année civile précédente.

Si les circonstances le justifient, une chambre interrégionale commune au ressort de plusieurs cours d’appel peut être instituée par décret pris sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Concernant les deux chambres (nationale et régionale), les premiers élus auront un mandat qui prendra effet le 1er juillet 2022 et expirera le 31 décembre 2025. A l’occasion de ces premières élections, des mesures transitoires ont été prises afin d’assurer la représentation de chaque profession (ex “Commissaires priseurs” et ex “Huissiers de justice”) au sein de chaque Chambre.



Déontologie et discipline des Commissaires de Justice

En date du 13 avril 2022, une ordonnance prise par le Président de la République et un décret fixent les règles en matière de déontologie et de discipline des officiers ministériels, et concernent ainsi les Commissaires de justice.

Le Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 complète les textes.

Le Commissaire de justice est soumis à un Code de Déontologie applicable au 1er mars 2024. Ce code a été préparé par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) et édicté par décret du 28 décembre 2023 publié au Journal Officiel le lendemain. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

En outre, la CNCJ est chargée d’édicter un règlement fixant les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie.

Un collège de déontologie est constitué. Il :

1° Est consulté par l’instance professionnelle compétente préalablement à l’élaboration et à la mise à jour du code de déontologie de la profession;
2° Formule toute recommandation utile sur l’application du code de déontologie;
3° Emet des avis sur l’application du code de déontologie à des situations individuelles.

Le collège peut également se saisir d’office.

Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession.

En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité compétente de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte,

Le Président de la Chambre Régionale traite les réclamations à l’encontre d’un Commissaire de justice et exerce l’action disciplinaire.

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où la Chambre de Discipline a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

Le plaignant et le Commissaire de justice faisant l’objet d’une réclamation sont invités à une tentative de conciliation.

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
Le professionnel ayant cessé d’exercer, quelle qu’en soit la cause, y compris s’il est regardé démissionnaire d’office dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peut être poursuivi et sanctionné si les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était encore en exercice.

Le procureur général exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice concurremment avec la Chambre Régionale.

Il est institué également un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Un règlement des services d’enquête a été approuvé par le Ministre de la Justice par arrêté du 15/05/2023.

La Chambre de discipline est composée d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession. Sa composition a été fixée par arrêté du 12 octobre 2022.

Un arrêté du 22 avril 2022 précise la localisation et le ressort des 10 chambres de discipline :

CHAMBRE REGIONALE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE RESSORT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE
Aix-en-Provence Cours d’appel d’Aix-en-Provence et Bastia
Bordeaux Cours d’appel de Bordeaux, de Limoges, de Pau et de Poitiers
Dijon Cours d’appel de Besançon, de Bourges, de Dijon et d’Orléans
Douai Cours d’appel d’Amiens, de Douai et de Rouen
Lyon Cours d’appel de Chambéry, de Grenoble, de Lyon et de Riom
Nancy Cours d’appel de Colmar, de Metz, de Nancy et de Reims
Paris Cour d’appel de Paris, de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis et Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes Cours d’appel d’Angers, de Caen et de Rennes
Toulouse Cours d’appel d’Agen, de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse
Versailles Cour d’appel de Versailles

Une Cour nationale de discipline est créée, elle connait des appels formés contre les jugements de la Chambre de discipline.

Les peines disciplinaires sont prévues à l’article 16 de l’ordonnance :

1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;
5° Le retrait de l’honorariat.

La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :
1° Dix mille euros ;
2° Cinq pour cent (5 %) du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.
La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.

La publication de la peine peut être ordonnée, aux frais de la personne sanctionnée, à titre de sanction accessoire.

Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités compétentes pour exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.
La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel à raison des faits qui fondent la suspension.
Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.

La juridiction qui prononce l’interdiction ou la destitution d’un professionnel peut nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L’administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu’il accomplit. Dans le cas d’une suspension provisoire, il perçoit la moitié de ces rémunérations.

Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d’actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d’officier public ou ministériel ou d’ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci.
Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S’il exerce à titre individuel, il est procédé d’office à la cession de son office.

Lorsqu’un administrateur a été désigné, et si les produits de l’office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice.

L’action disciplinaire exercée à l’encontre des commissaires de justice se prescrit par trente ans.



Commissaires de Justice : les textes de référence

  1. Loi Macron du 6 Août 2015 (article 61)
  2. Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
  3. Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice
  4. Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire
  5. Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
  6. Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession
  7. Arrêté du 13 décembre 2019 fixant les conditions d’organisation, le programme et les modalités de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice
  8. Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents au master en droit pour l’exercice de la profession de commissaire de justice
  9. Arrêté du 19 octobre 2020 pris en application de l’article 9 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession
  10. Arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme, les conditions d’organisation et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice
  11. Arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme et la durée des modules composant l’enseignement théorique de la formation initiale des commissaires de justice
  12. Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
  13. Décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels
  14. Arrêté du 22 avril 2022 désignant les chambres de discipline instituées en application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
  15. Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice
  16. Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
  17. Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice
  18. Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice
  19. Arrêté du 12 octobre 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants des chambres de discipline et de la cour nationale de discipline des commissaires de justice
  20. Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire
  21. Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les modalités d’instruction des dossiers de candidature en vue de l’obtention par les commissaires de justice de certificats de spécialisation
  22. Arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des certificats de spécialisation et le contenu des spécialisations des commissaires de justice
  23. Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées
  24. Arrêté du 5 mai 2023 relatif à la carte professionnelle de commissaire de justice et à ses modalités de délivrance
  25. Arrêté du 15 mai 2023 portant approbation du règlement des services d’enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des commissaires de justice
  26. Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice
  27. Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice
  28. Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice
  29. Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels


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