Publication au Journal Officiel du 31 décembre 2022 du Décret n° 2022-1743 pris le 29 décembre 2022 et relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire

 

commissaire de justice 78

Ce décret était attendu depuis plusieurs semaines.

Il traite notamment de la question de la prestation de serment des Commissaires de justice :

La prestation interviendra une seule fois, en début de carrière. Ce serment aura lieu devant la Cour d’Appel.

Le texte précise également les conditions d’exercice des professionnels dans le cadre des “multi-offices”, ou encore des cessions de parts sociales au sein des structures d’exercice.

Nous reproduisons ci-dessous les Titres qui concernent la profession de Commissaire de justice.

Pour plus de détails sur la profession de Commissaire de Justice : consultez notre page ici

 

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE ET AUX NOTAIRES (Articles 1 à 2)
Article 1

Le décret du 12 juillet 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la prestation de serment du successeur », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article 2-1, » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « en cas de pluralité de cessionnaires, de l’un d’entre eux », sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article 2-1 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, si l’associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux ou à un tiers, hors les cessions impliquant l’exercice du droit de présentation ou une première nomination, il en fait la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, le retrait prend effet à la date d’expiration de ce délai. Celui-ci court à compter de la réception de la déclaration, dûment complétée. » ;
2° L’article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-1. – En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n’est requise qu’en cas de première nomination.
« En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d’exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d’un mois suivant la date de début de l’exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d’appel et l’instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l’office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions. »

Article 2

Le décret du 29 juin 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux précédents alinéas, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, de nouvelles fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de l’intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent. » ;
2° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne sont pas applicables à la constitution d’une société par dissolution d’une autre société.
« La constitution d’une société par dissolution d’une autre société, fait l’objet d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la constitution de la société prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l’alinéa précédent. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article 2-1 du décret du 12 juillet 1988 susvisé, la prestation de serment d’un officier public ministériel n’est requise qu’en cas de première nomination. L’associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d’un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d’appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l’office au sein duquel il les exerce. » ;

4° A l’article 8 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession de commissaire de justice ou de notaire, ou des droits de vote afférents, sans le retrait de l’un ou plusieurs d’entre eux ni l’entrée d’un nouvel associé, fait l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration par téléprocédure auprès du bureau de leurs instances nationales respectives, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ou le bureau du Conseil supérieur du notariat s’y oppose par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent. En l’absence d’opposition à l’expiration de ce délai, la modification prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l’encontre de la décision d’opposition est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
d) Au début du troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « Dès lors qu’ils ne relèvent pas des deux précédents alinéas, les projets de cession » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu’elles ne relèvent pas du premier alinéa, les cessions » ;
5° A l’article 9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation de capital conduisant à l’entrée dans la société d’un nouvel associé, non titulaire d’un office, et toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tiers, non titulaire d’un office, en vue de l’exercice, par ce tiers, de la profession pour laquelle la société est titulaire d’un office, font l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée des documents permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis, du projet d’acte de cession ainsi que des pièces mentionnées à l’article 4 du présent décret. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de quatre mois, s’agissant de l’augmentation de capital, ou de deux mois, s’agissant de la cession d’actions ou de parts sociales, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’augmentation du capital social ou la cession prend effet à la date d’expiration de ce délai de deux ou quatre mois. Ce délai, de deux ou quatre mois, ne court qu’à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention.
« Lorsqu’il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d’augmentation de capital ou tout projet de cession des actions ou parts sociales à un tiers, fait l’objet d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l’office ou l’un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
6° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Toute augmentation de capital conduisant à l’entrée, dans la société, d’un nouvel associé qui n’entend pas exercer la profession de commissaire de justice ou de notaire au sein de celle-ci ou toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l’objet d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de quatre mois, s’agissant de l’augmentation de capital, ou de deux mois, s’agissant de la cession d’actions ou de parts sociales, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’augmentation du capital social ou la cession prend effet à la date d’expiration de ce délai de deux ou quatre mois. Ce délai, de deux ou quatre mois, court à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises au premier alinéa de l’article 9. » ;

7° A l’article 16 :
a) Au premier alinéa :

– les mots : « Tout projet de » sont remplacés par le mot : « La » ;
– les mots : « déclaration prévue au premier alinéa de l’article 8 » sont remplacés par les mots : « déclaration préalable auprès du bureau de l’instance professionnelle nationale compétente assortie d’un pouvoir d’opposition de celle-ci prévue aux deux premiers alinéas de l’article 8 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La transformation d’une société d’exercice libéral titulaire d’un office en une société d’une forme autre qu’une société civile professionnelle est également soumise à la procédure de déclaration préalable auprès du bureau de l’instance professionnelle nationale compétente assortie d’un pouvoir d’opposition de celle-ci prévue au deux premiers alinéas de l’article 8. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE (Articles 3 à 5)
Article 3

Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Le bureau national dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale. Cet annuaire comprend la liste :

« – des commissaires de justice, en tant que personnes physiques, salariés, associés et titulaires d’un office, avec l’indication de leur parcours professionnel ;
« – des structures d’exercice, titulaires ou non d’un ou plusieurs offices, avec la mention des commissaires de justice qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.

« En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau national de se conformer à ses obligations dans le délai qu’il détermine. » ;

2° Après l’article 10, sont insérés les articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – En outre, le bureau national dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale des listes suivantes :
« 1° La liste des commissaires de justice exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l’objet d’une transformation sans dissolution ;
« 2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux.
« Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des commissaires de justice. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.

« Art. 10-2. – Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l’agent qu’il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau national statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les commissaires de justice concernés par la transformation sans dissolution de la structure d’exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Il délivre au bureau national tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.
« Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau national, les convocations et tous autres documents utiles à l’examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances. » ;

Article 4

Le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 21, les mots : « devant le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « devant la cour d’appel » ;
2° Le premier alinéa de l’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 38, 41 et 45 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de commissaire de justice et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d’effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment. » ;
3° A l’article 38 :
a) Les trois dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le commissaire de justice salarié peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société, dans un office d’une autre société ou dans un office individuel en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent. » ;
4° A l’article 41 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire de justice salarié qui entend devenir titulaire de l’office de commissaire de justice dans lequel il était employé ou qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l’exercice de la profession au sein de cet office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de l’intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le commissaire de justice titulaire de l’office ou associé de la personne morale titulaire de cet office qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l’office.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux deux précédents alinéas. » ;
c) Le quatrième alinéa, qui devient le sixième, est supprimé ;
5° A l’article 45 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent. » ;
b) le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire de justice salarié qui reprend des fonctions, dans le ressort de la même cour d’appel ou d’une autre cour d’appel, peut les exercer à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu au troisième alinéa. » ;
6° A l’article 54, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la demande d’autorisation est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’autorisation est accordée à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 60, les mots : « établis dans une même commune » sont remplacés par les mots : « établis dans le ressort d’une même cour d’appel ».

Article 5

Le décret du 29 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 109 ne sont pas applicables à la constitution d’une société civile professionnelle, par dissolution d’une autre société, régie par l’article 94-1. » ;

2° A l’article 6 :
a) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de toute pièce permettant d’établir l’accord de l’intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’associé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent. » ;
3° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de chacun des associés d’une société civile professionnelle. Le bureau de la chambre nationale fournit ces informations dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande. » ;

4° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. – La constitution d’une société civile professionnelle par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés.
« Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s’y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent. En l’absence d’opposition à l’expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l’encontre de la décision d’opposition est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article 2-1 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, la prestation de serment de chacun des associés d’une société civile professionnelle n’est requise qu’en cas de première nomination. L’associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d’un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d’appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l’office au sein duquel il les exerce. » ;
6° A l’article 34 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la convention par laquelle l’un des associés cède en vue de l’exercice de la profession de commissaire de justice la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l’exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l’objet d’une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux sixième et septième alinéas.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession. » ;
c) Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au quatrième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s’il y a lieu, à sa nomination en qualité de commissaire de justice associé. » ;
7° A l’article 35 :
a) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « conformément à l’article 36 » sont remplacés par les mots : « conformément aux quatre derniers alinéas de l’article 36 » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont supprimés ;
8° A l’article 36 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute convention par laquelle un des associés cède, sans se retirer, une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, dans un délai de trente jours. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la cession méconnaît les dispositions législatives et réglementaires, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s’y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’article 34. En l’absence d’opposition à l’expiration de ce délai, la cession prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l’encontre de la décision d’opposition est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « , deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » sont supprimés ;
d) Le cinquième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’article 34. » ;
e) Le sixième alinéa, qui devient le huitième, est supprimé ;
9° Au second alinéa de l’article 48, après les mots : « des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, », sont insérés les mots : « ou au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » ;
10° Au second alinéa de l’article 49, après les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, qui », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
11° A l’article 51 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation du capital social conduisant à l’entrée dans la société d’un nouvel associé, non titulaire d’un office, fait l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’augmentation du capital social prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent.
« Lorsqu’il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d’augmentation de capital fait l’objet d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l’office ou l’un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
12° A l’article 54, après les mots : « une copie des arrêtés portant nomination de ces associés », sont insérés les mots : « ou de la déclaration prévue à l’article 34 et à l’article 51 » ;
13° Au second alinéa de l’article 87 :
a) Après les mots : « qu’à compter », il est inséré le mot : « soit » ;
b) Après les mots : « au Journal officiel de la République française, », sont ajoutés les mots : « soit de l’expiration, en l’absence d’opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 94-1. » ;
14° Après l’article 94, il est inséré un article 94-1 ainsi rédigé :

« Art. 94-1. – La constitution d’une société par dissolution d’une société civile professionnelle, fait l’objet d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l’alinéa précédent.
« La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d’une société civile professionnelle par dissolution d’une autre société. » ;

15° A l’article 121 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » et les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » sont supprimés ;
c) le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent. » ;
16° Après l’article 161, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé :

« Art. 161-1. – Les dispositions des articles 162 à 167 ne sont pas applicables à la constitution d’une société d’exercice libéral, par dissolution d’une autre société, régie par l’article 220-1. » ;

17° A l’article 165 :
a) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant, dans un délai de dix jours suivant son accord, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de toute pièce permettant d’établir l’accord de l’intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’associé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent. » ;
18° Le I de l’article 168 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande. » ;
19° L’article 176 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 176. – La constitution d’une société d’exercice libéral par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés.
« Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s’y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent. En l’absence d’opposition à l’expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l’encontre de la décision d’opposition est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

20° Le troisième alinéa de l’article 180 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article 2-1 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, l’associé qui a déjà prêté serment n’a pas à renouveler son serment. Il informe, dans le délai d’un mois suivant le début de l’exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d’appel et la chambre régionale ou interrégionales des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l’office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions. » ;
21° A l’article 181 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la convention par laquelle l’un des associés cède en vue de l’exercice de la profession de commissaire de justice la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l’exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l’objet d’une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au cinquième alinéa.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, après les mots : « une requête tendant »,sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
22° A l’article 182 :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’article 183 » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas de l’article 183 » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » sont supprimés ;
23° A l’article 183 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, sans le retrait de l’un ou plusieurs d’entre eux ni l’entrée d’un nouvel associé, est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, dans un délai de trente jours. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s’y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’article 181. En l’absence d’opposition à l’expiration de ce délai, la modification prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l’encontre de la décision d’opposition est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « , deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » et les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » sont supprimés ;
d) Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’article 181. » ;
24° A l’article 192, après les mots : « des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, », sont insérés les mots : « ou au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » ;
25° L’article 193 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout nouvel associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, s’il y a lieu, le nomme en qualité de commissaire de justice associé. » ;
26° A l’article 194 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation du capital social conduisant à l’entrée dans la société d’un nouvel associé, non titulaire d’un office, fait l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’augmentation du capital social prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent.
« Lorsqu’il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d’augmentation de capital fait l’objet d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l’office ou l’un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
d) Le début du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le nouvel associé… (le reste sans changement). » ;
27° A l’article 220 :
a) Après les mots : « prend effet », il est inséré le mot : « soit » ;
b) Après les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice », sont ajoutés les mots : « , soit à l’expiration, en l’absence d’opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 220-1 » ;
28° Après l’article 220, il est inséré un article 220-1 ainsi rédigé :

« Art. 220-1. – La constitution d’une société par dissolution d’une société d’exercice libéral, fait l’objet d’une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l’alinéa précédent.
« La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d’une société d’exercice libéral par dissolution d’une autre société. » ;

29° A la première phrase de l’article 231, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure » ;
30° A l’article 232 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires de justice et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport annuel. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il fixe en outre le contenu du rapport annuel mentionné au premier alinéa et les modalités selon lesquelles celui-ci est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
31° L’article 233 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 233. – La société de participations financières de profession libérale de commissaires de justice fait connaître au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, tout changement dans la situation déclarée en application de l’article 231, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de ce changement, par téléprocédure, en joignant toutes les pièces justificatives. » ;

32° A l’article 234 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société ne régularise pas sa situation, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu’à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice. » ;
33° A l’article 239 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du procureur général près la cour d’appel » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il informe le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, le procureur général près la cour d’appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice de la clôture des opérations de liquidation. »

 

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 12 à 14)
Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception :
I. – Du 2° de l’article 1er, du 3° de l’article 2, des 1°, 2° et 7° de l’article 4, des 3°, 5°, 18° et 20° de l’article 5, des 1° et 2° de l’article 6, des 3° et 5° de l’article 7, du 1° de l’article 8, des 1°, 2°, 3°, 4 et 5° de l’article 9 et des 3° et 5° de l’article 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. − Des 4° et 7° de l’article 2, des 1° et 2 de l’article 3, des 4°, a et b du 8°, 19°, a et b du 23°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33° de l’article 5, des 3° et a et b du 8° de l’article 7, des 2° et 3° de l’article 8, des 4°, a et b du 8°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° de l’article 10 qui entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes de prestation de serment déposées à compter du 1er janvier 2023 et aux déclarations déposées auprès de la chambre nationale des commissaires de justice ou du Conseil supérieur du notariat à compter du 1er mars 2024.
Les déclarations déposées entre le 1er mars 2023 et le 1er mars 2024 sont toutes adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Article 13

L’article 17 du décret du 29 juillet 2020 susvisé est abrogé au 1er mars 2023.

Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

 

Source : Légifrance