Le Code de Déontologie des Commissaires de Justice

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Les Commissaires de justice sont tenus de respecter un Code de Déontologie dont le contenu a été fixé par le Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023, publié au Journal Officiel le 29 décembre 2023, et qui est applicable au 1er mars 2024.

Ainsi, les ex Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs Judiciaires disposent désormais de leur nouveau Code de Déontologie, applicable à leur nouvelle profession.

Le Décret fixant le Code de Déontologie des Commissaires de justice est pris au visa de :

  • le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
  • la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
  • la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 32 ;
  • l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
  • l’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
  • le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels ;
  • l’avis du collège de déontologie placé auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice du 5 octobre 2022 ;
  • les délibérations de l’assemblée générale de la Chambre nationale des commissaires de justice des 29 septembre 2022 et 30 novembre 2022 ;

Le contenu du Code de Déontologie des Commissaires de Justice

Art. 1er. – I. – Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires. Ils peuvent également exercer les activités accessoires qui leur sont autorisées par la loi.
II. – Les dispositions du présent décret constituent le code de déontologie de la profession. Dès la publication au Journal officiel de la République française de sa nomination, le commissaire de justice prend l’attache du président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève qui le reçoit sans délai et lui remet à cette occasion le présent code de déontologie. Lors de sa présentation par le président à la première assemblée générale de la chambre régionale ou interrégionale suivant sa prestation de serment, le commissaire de justice affirme qu’il a pris connaissance du code de déontologie de la profession et s’engage solennellement à le respecter, conformément au serment qu’il a prêté devant la cour d’appel.
Les commissaires de justice stagiaires, salariés ou honoraires sont également soumis au présent code.

La violation d’un seul des principes, règles et devoirs énoncés dans le présent code constitue, en application de l’article 7 de l’ordonnance no 2022-544 du 13 avril 2022, une faute pouvant entraîner une des sanctions disciplinaires définies par son article 16.

TITRE IER DEVOIRS GÉNÉRAUX LIÉS À LA FONCTION
CHAPITRE IER PRINCIPES FONDAMENTAUX

Art. 2. – Officier public et ministériel, le commissaire de justice conserve en toutes circonstances la plus stricte indépendance dans l’exercice de ses missions d’auxiliaire de justice, afin de garantir l’impartialité subjective et objective qui est le fondement de la confiance qu’on lui porte.
Il s’interdit tout conflit d’intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour le prévenir ou le faire cesser.
En cas de doute, il s’abstient ou en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
Art. 3. – Le commissaire de justice exerce ses fonctions avec probité et rigueur, dans le strict respect de la règle de droit.
Il s’interdit de faire ou de laisser accomplir par autrui des opérations qui lui sont interdites par son statut ou par ses obligations déontologiques.
Il apporte son concours au service public de la justice en veillant notamment au respect du principe du contradictoire ainsi qu’à la préservation de la preuve lorsqu’il procède à des constats.
Il veille avec humanité à la stricte proportionnalité de ses actes.
Art. 4. – La confraternité impose, en toutes circonstances, aux commissaires de justice de se comporter avec loyauté et courtoisie envers leurs confrères. Ils se doivent mutuellement conseil, service, soutien et assistance.
Tout en respectant leur devoir de conseil envers les justiciables tel que défini par le présent code, ils ne portent en aucun cas devant eux une quelconque appréciation sur leurs confrères.
Ils s’interdisent de démarcher les clients, donneurs d’ordre ou collaborateurs de leurs confrères.
Ils laissent s’exercer le libre choix par le client du commissaire de justice auquel il fait appel. Ils s’abstiennent de démarches tendant à détourner ce choix ou bien encore de tirer profit de manœuvres extérieures qui auraient pour résultat de détourner ce choix.
Sans préjudice de son obligation d’instrumenter, le commissaire de justice qui remplace ponctuellement un confrère veille, avant toute diligence, à le prévenir par écrit. Il s’enquiert en outre des sommes pouvant lui rester dues et le cas échéant, demande à son client de se mettre en règle avec ce confrère. Il en est de même quand le commissaire de justice recueille la clientèle d’un confrère.
Art. 5. – I. – Le commissaire de justice est tenu au secret professionnel, hors les exceptions prévues par la loi.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Il s’assure que tous ses collaborateurs respectent cette même obligation.
Dans le respect du Règlement général sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le commissaire de justice veille à ce que les moyens de communication qu’il emploie garantissent la confidentialité des échanges et soient sécurisés. Sauf lorsqu’il recourt à un système fermé sécurisé, il utilise la boîte de messagerie mise à sa disposition ou hébergée par la chambre nationale lorsqu’il échange par voie électronique avec ses confrères ou avec les instances ordinales et lorsqu’il utilise les services et applicatifs numériques de la chambre nationale.
Les personnes qu’il reçoit bénéficient d’un accueil approprié garantissant la confidentialité et le secret professionnel.
II. – L’obligation de rendre compte au mandant ou au mandataire principal ne délie pas le commissaire de justice du secret professionnel.
Dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, seules les informations concernant la solvabilité du débiteur, les acomptes versés ou les engagements proposés par celui-ci, ainsi que les démarches ou actes accomplis dans l’intérêt du créancier, peuvent être communiqués à ce dernier ou à son représentant.
Conformément au Règlement général sur la protection des données, l’accès informatique par le client aux éléments d’un dossier ne doit permettre la consultation d’aucune autre information.
Art. 6. – Le commissaire de justice respecte en toutes circonstances, y compris dans sa vie extraprofessionnelle, notamment à travers son comportement, ses propos et l’image qu’il renvoie, la dignité et la discrétion professionnelle qu’imposent ses fonctions.
Art. 7. – Le commissaire de justice accomplit ses missions avec soin et célérité.
Il s’assure que les réclamations adressées à son office sont traitées avec la plus grande attention et sans délai.
Il concourt avec sincérité et diligence au règlement de ces réclamations ainsi que des plaintes qui le mettent en cause.
Art. 8. – Le commissaire de justice, qui participe directement au service public de la justice par la mise en œuvre des règles procédurales qui sont d’application stricte et dont il est garant, s’oblige à un niveau élevé de compétence.Pour ce faire, il veille à la mise à jour régulière de ses connaissances, notamment dans le cadre de la formation professionnelle continue.

CHAPITRE II EXERCICE PROFESSIONNEL

Art. 9. – Le commissaire de justice veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui lui incombent conformément aux textes en vigueur.
Il met en place les procédures adéquates au sein de son office et actualise ses connaissances afin de se conformer à la réglementation française, aux normes européennes et internationales ainsi qu’aux recommandations de la chambre nationale.
Art. 10. – L’acquisition d’un office emporte obligation pour le cédant de remettre les fonds, les minutes et les dossiers, ainsi que les documents administratifs et sociaux, au plus tard le jour de la prestation de serment du cessionnaire.
En cas de suppléance, le commissaire de justice suppléé satisfait à ces obligations à l’égard du suppléant dès la mise en place de la mesure.
Art. 11. – Dans toutes les formes d’exercice en commun de la profession, les associés respectent les clauses des statuts et exécutent de bonne foi leurs obligations. Ils sont particulièrement attentifs à ne rien accomplir qui soit susceptible de nuire aux intérêts ou à la réputation de la structure collective d’exercice dont ils sont membres.
Ils privilégient toujours entre eux le dialogue et l’entente. En cas de conflit, ils recherchent toutes les solutions permettant un règlement amiable.
Ils peuvent à cet égard solliciter tout médiateur ou demander à la chambre régionale ou interrégionale dont ils relèvent d’en désigner un.
A défaut d’accord, ils soumettent le conflit à la chambre régionale ou interrégionale.
Art. 12. – La création et l’exploitation d’un bureau annexe ne peuvent avoir pour but ou pour effet de contrevenir aux règles déontologiques. Le bureau annexe ne peut être utilisé que dans le cadre d’une activité locale effective.
Art. 13. – Dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, l’ancien clerc ou commissaire de justice salarié installé en tant que commissaire de justice avise l’office dans lequel il exerçait avant de prêter son concours à un client de cet office.
Le client s’entend comme celui pour lequel l’office au sein duquel était employé le clerc ou commissaire de justice salarié a effectué des prestations pendant l’exécution de son contrat de travail.
L’ancien clerc ou commissaire de justice salarié s’interdit toute pratique de concurrence déloyale à l’encontre de l’office dans lequel il était employé.
Art. 14. – Le commissaire de justice ne peut, sans raison valable, refuser de se substituer à un confère absent ou momentanément empêché.
Le remplaçant ponctuel d’un commissaire de justice absent, malade ou momentanément empêché, ne peut prétendre à aucune vacation ou honoraire de ce chef, sauf accord éclairé entre les parties.

CHAPITRE III RÈGLES RELATIVES À LA COMMUNICATION

Art. 15. – La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession de commissaire de justice et son organisation. Elle relève de la seule compétence des institutions représentatives de la profession.
L’information professionnelle s’entend de l’utilisation par un commissaire de justice de tout moyen pour faire connaître ses activités au public, notamment les plaques, cartes de visite, documents destinés à la correspondance, sites internet ainsi que toute autre manifestation publique.
La sollicitation personnalisée est définie conformément au chapitre I er du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé relatif au statut des officiers publics ou ministériels. Elle n’est autorisée que dans les limites prévues par ce décret et exclut toute autre forme de démarchage.
Art. 16. – Le commissaire de justice veille, dans toute communication à destination du public, des confrères, et plus particulièrement des élus de la profession, et des magistrats, au respect des principes fondamentaux de la profession et, notamment, à faire preuve de tact et de modération dans son attitude et son expression.
Il s’assure que l’information professionnelle et la sollicitation personnalisée font état de sa qualité de commissaire de justice et permettent, quel qu’en soit le support, y compris les réseaux sociaux, de l’identifier, ainsi que la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Il s’interdit :
– toute mention ostentatoire, mensongère ou trompeuse ;
– toute mention comparative, dénigrante ou laudative ;
– toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession de commissaire de
justice.

Il informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute intervention en qualité de commissaire de justice lors d’une manifestation publique de promotion de la profession. Une telle intervention s’inscrit dans le cadre défini par la chambre nationale et respecte les principes essentiels de la profession.
Art. 17. – La raison sociale d’un office de commissaire de justice ne doit pas faire naître dans l’esprit du public une fausse croyance sur une exclusivité de compétence territoriale ou sur un monopole fonctionnel.
Les commissaires de justice dont les études ne seraient pas en conformité avec cette règle modifient la raison sociale de leur office auprès du greffe du tribunal de commerce dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Les actes de commissaire de justice respectent les prescriptions relatives aux normes de présentation des actes de commissaire de justice.

CHAPITRE IV LES COLLABORATEURS DES OFFICES

Art. 18. – Le commissaire de justice veille au respect par ses collaborateurs des obligations du présent code dans le cadre des fonctions qu’ils exercent.
Le commissaire de justice qui emploie dans son étude un commissaire de justice stagiaire contribue à sa formation professionnelle et le place, dans la mesure du possible, dans toutes les situations réelles de l’exercice de la profession. L’inscription du commissaire de justice stagiaire sur le registre du stage est effectuée sans délai auprès de la chambre chargée de la tenue du registre.
Il accorde la même attention aux autres stagiaires accueillis dans son étude.
Il s’interdit de demander à ses collaborateurs d’accomplir des missions qu’il ne serait habilité à réaliser lui-même.
Il répond sur le plan disciplinaire de leurs manquements s’il les a suscités, encouragés, ou acceptés.

TITRE II RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE ENTRE EUX

CHAPITRE Ier DEVOIRS ENTRE COMMISSAIRES DE JUSTICE

Art. 19. – Les instances ordinales sont les garantes de la déontologie et de la cohésion de la profession.
Aucune action ne peut être engagée contre un commissaire de justice par l’un de ses confrères sans que ce dernier en ait avisé par écrit le président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
La chambre s’efforce de régler amiablement le différend.
Un membre de la chambre régionale ou interrégionale qui est partie au litige ne prend part ni aux débats ni au vote concernant ce différend.
Art. 20. – Le commissaire de justice délivre lui-même et à personne, dans toute la mesure du possible, tout acte visant un confrère.
Il en avise préalablement le président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
Art. 21. – Le commissaire de justice défère aux sollicitations des instances ordinales.
Il s’oblige à assister aux assemblées générales de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
Il veille à répondre à bref délai aux demandes d’explication qui lui sont adressées.
Il porte une attention particulière aux circulaires, chartes, conventions et guides émanant des instances ordinales.
Il communique sans délai à l’instance nationale tout élément statistique ou comptable qui lui est demandé.
Art. 22. – Le commissaire de justice dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause fournit sans délai à la chambre nationale tous éléments de nature à apporter une réponse circonstanciée à la mise en cause dont il fait l’objet et en informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève. Il accomplit toutes diligences pour permettre la défense de ses intérêts et de ceux de la profession, notamment en communiquant toute pièce en sa possession et en répondant avec célérité à toutes les demandes d’informations émanant de la chambre nationale.
Tout commissaire de justice sur le point d’intenter une action en justice en raison de ses fonctions fait connaître, avant toute poursuite, l’objet du litige à la chambre régionale ou interrégionale. Le commissaire de justice qui fait l’objet d’une telle action lui transmet cette même information dans les meilleurs délais.
Le commissaire de justice qui, dans le cadre de ses missions, estime avoir à se plaindre d’un confrère, d’un autre officier public ou ministériel, d’un avocat, ou d’une autorité judiciaire ou administrative, avise la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute action.
Si une contestation avec des tiers est de nature à intéresser la profession, le président de la chambre régionale ou interrégionale détermine s’il y a lieu de présenter une intervention devant la juridiction saisie.
Art. 23. – Le commissaire de justice défère loyalement aux demandes de ses confrères chargés des opérations, annuelles ou ponctuelles, de vérification de son office. Il veille à la bonne préparation de ces opérations, est présent lorsqu’elles sont conduites et fournit à première demande les pièces et justificatifs qui lui sont réclamés.

Art. 24. – En vertu des prérogatives de règlement des différends qui leur sont conférées, les chambres régionales et nationale sont les garantes de la cohésion professionnelle, tant entre les commissaires de justice eux-mêmes qu’entre les instances professionnelles.
En cas de doute sur un point d’ordre déontologique lors de l’examen du différend, la chambre saisie peut soumettre la difficulté au collège de déontologie des commissaires de justice, dont l’avis devra être annexé au procès-verbal de conciliation ou à la décision exécutoire.

CHAPITRE II COLLÈGE DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE

Art. 25. – Le collège de déontologie des commissaires de justice, placé auprès de la chambre nationale, émet un avis sur les questions déontologiques de principe dont il est saisi.

Son fonctionnement est régi par son règlement intérieur publié sur le site intranet de la chambre nationale.

TITRE III RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE AVEC LES PARTIES ET LES TIERS

CHAPITRE Ier RAPPORTS AVEC LES PARTIES

Art. 26. – Le commissaire de justice a une obligation de conseil et de modération envers ses mandants.
Il déploie l’activité nécessaire pour remplir la mission qui lui est confiée dans le respect des principes fondamentaux précédemment énoncés.
Art. 27. – Le commissaire de justice refuse son ministère si la volonté du mandant ne lui paraît pas libre ou si la mission qu’on entend lui confier est contraire à l’ordre public. En cas de difficulté, il en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.
Le commissaire de justice ne peut agir pour le compte de clients dont les intérêts sont opposés, ni dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en cause.
Art. 28. – Le commissaire de justice agit avec tact, discernement et humanité vis-à-vis des débiteurs, sans mettre en œuvre des mesures disproportionnées.
Il leur fournit les explications propres à les éclairer sur leur situation.
Art. 29. – Sauf les cas où il y est autorisé par la loi ou par décision judiciaire, le commissaire de justice ne peut agir sans décliner son nom ou sa dénomination et sa qualité.
Art. 30. – Le commissaire de justice peut conclure une convention de partenariat avec un client, dès lors que celle-ci ne met pas en péril son indépendance, sa rigueur, son intégrité, ni ne déroge aux règles tarifaires, procédurales et déontologiques.
Lorsque cette convention de partenariat s’inscrit dans le champ d’une convention cadre conclue par la chambre nationale ou sur laquelle celle-ci a émis un avis favorable, elle ne peut déroger à la convention cadre.

CHAPITRE II RAPPORTS AVEC LES TIERS

Art. 31. – Le commissaire de justice agit, en toutes circonstances, avec respect et délicatesse, notamment dans ses rapports avec les justiciables et les autorités judiciaires.
Il veille à la probité et à la discrétion des personnes dont il est conduit à réclamer l’assistance ou le concours.
Il leur rappelle, si besoin est, les limites de leur intervention ainsi que les contraintes liées à la mission à laquelle ils collaborent.
Art. 32. – Dans le cadre des relations que le commissaire de justice peut entretenir avec une société commerciale lui fournissant des biens ou des services nécessaires au fonctionnement matériel de son office, il ne peut déléguer à cette société aucune des prérogatives liées à ses fonctions d’officier public et ministériel.
L’intervention d’une société de services dans les relations entre le commissaire de justice et son client ne doit pas conduire à un abandon de l’indépendance ou à un détournement de la fonction qu’il exerce.
Art. 33. – Le partage d’émoluments avec tout autre professionnel qu’un commissaire de justice est prohibé et toute rétrocession d’honoraires est interdite.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 34. – L’arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 35. – Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2024.
Art. 36. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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