Le barème est fixé par l’Etat, et révisé chaque année.
Les dispositions se trouvent aux articles L.3252-2 et R.3252-2 du Code du travail qui prévoient :
Article L.3252 : “Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques.”
Article R.3252-2 : “La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 €.”
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