Assignation devant le Tribunal Judiciaire

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Description

Devant le Tribunal Judiciaire, l’instance est introduite par assignation, ou dans certaines matières par requĂŞte.

La procédure est écrite sauf disposition contraire.

Les articles 776 et suivants du code de procédure civile régissent la procédure ordinaire

Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 1108, au jour de l’audience d’orientation, l’affaire est appelĂ©e devant le prĂ©sident de la chambre saisie ou Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e.

Le prĂ©sident renvoie Ă  l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions Ă©changĂ©es et des pièces communiquĂ©es, lui paraissent prĂŞtes Ă  ĂŞtre jugĂ©es sur le fond.

Il renvoie Ă©galement Ă  l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le dĂ©fendeur ne comparaĂ®t pas si elles sont en Ă©tat d’ĂŞtre jugĂ©es sur le fond, Ă  moins qu’il n’ordonne la rĂ©assignation du dĂ©fendeur.

Dans tous ces cas, le prĂ©sident dĂ©clare l’instruction close.

Il fixe la date de l’audience de plaidoirie qui peut ĂŞtre tenue le jour mĂŞme.

 

Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient Ă  peine de nullitĂ© :

1° La constitution de l’avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas Ă©chĂ©ant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France lorsqu’il rĂ©side Ă  l’Ă©tranger.

Le cas Ă©chĂ©ant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut se faire assister ou reprĂ©senter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur.

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