Constat d’huissier de témoignages anonymisés

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Le constat d’Huissier est très répandu dans différents domaines : vie familiale, voisinage, construction, chantier, vie des entreprises.

Le constat de Commissaire / Huissier de Justice est l’acte par lequel le Commissaire / Huissier de Justice va constater une situation purement matérielle et la relater en toute objectivité, sans aucune opinion ou prise de position.

Ainsi il est possible de produire en justice un témoignage qui aura été reçu par un Commissaire / Huissier de justice, prenant soin de s’assurer de l’identité et de la qualité de son auteur, puis de l’anonymiser afin de protéger son auteur d’éventuelles représailles.

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Description

Le constat d’huissier de témoignages anonymisés est accepté par les Juridictions françaises depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2025.

Cet arrêt est rendu au visa de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable qui prévoit :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

En principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, corroborés par ailleurs par d’autres éléments de preuve et ainsi apprécier la crédibilité et la pertinence des témoignages produits.

Et la Cour de cassation va même au-delà : « En l’absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Le constat d’huissier de témoignages anonymisés est donc validé en droit français.

Dans l’affaire que tranchait la Cour de cassation, la Cour d’Appel avait jugé un licenciement sans cause réelle et sérieuse en relevant que l’employeur produit uniquement deux constats d’audition aux fins de preuve établis par huissier de justice reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l’identité n’est jamais mentionnée, à la demande de ces personnes, et que ces témoignages évoquent son attitude irrespectueuse voire agressive tant verbalement que physiquement envers ses collègues. La Cour d’appel retenait que les constats anonymisés, en application de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, devaient être déclarés « non probants ».

La cour de cassation a sanctionné le raisonnement de la Cour d’appel et ainsi posé que :  la teneur des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité était connue de l’employeur et de l’huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, avait été portée à la connaissance du salarié ; que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu’il a pu lui-même vérifier en application des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 alors applicable, et qu’il n’était pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement, de sorte que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.

Notre Etude procède aux constats d’huissier / Commissaire de Justice de témoignages anonymisés en respectant un process strict tendant à s’assurer de l’identité du témoin, retranscrire fidèlement les termes de son témoignage, et l’anonymiser afin de protéger leur auteur de représailles.

Ce constat, produit en justice parmi d’autres éléments de preuve, permet au Magistrat d’apprécier la situation dans son ensemble.

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