Description
Il peut arriver que les héritiers ne soient pas d’accord entre eux, ou que l’un d’eux ne se prononce pas quant à sa décision d’accepter ou de renoncer à la succession.
En effet, l’article 768 du code civil laisse le choix aux héritiers d’accepter ou de renoncer à la succession :
“L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.”
Pour des raisons de pure dispute familiale, vengeance, ou simple incertitude, le silence d’un héritier bloque la situation et empêche la succession de se dérouler.
C’est pour cette raison que le code civil prévoit la possibilité de forcer un héritier à opter pour l’acceptation ou la renonciation à la succession.
Cette démarche prend la forme d’un acte d’Huissier de Justice : la sommation d’opter.
La sommation d’opter est prévue à l’article 771 du code civil :
“L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.”
L’héritier réticent ou indécis dispose donc d’un délai de répit de 4 mois. Ensuite, un co-héritier ou même l’Etat pourront lui faire signifier par Huissier de Justice une sommation d’opter.
L’héritier ainsi sommé dispose de deux mois pour se décider, sauf à obtenir du juge une prorogation du délai s’il justifie de motifs légitimes, ou si l’inventaire n’a toujours pas été clôturé.
Article 772 du code civil : “Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.”
Si l’héritier ne donne pas suite à la sommation, il est donc réputé comme acceptant pur et simple de la succession.
A noter : en l’absence de sommation signifiée, l’héritier conserve son droit d’opter sans limitation de durée, sauf les exceptions prévues à l’article 773.