Huissier 95 : adressez votre assignation à signifier

Les différentes assignations

huissier 78 assignation


Devant le Tribunal Judiciaire, l'instance est introduite par assignation, ou dans certaines matières par requête.

La procédure est écrite sauf disposition contraire.

Les articles 776 et suivants du code de procédure civile régissent la procédure ordinaire

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.

Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation devant le Tribunal de Commerce par Huissier de Justice est prévue à l'article 854 du Code de procédure civile :

La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.

Les articles suivants précisent que :

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Le code de commerce prévoit quant à lui aux articles L.721-1 et suivants :

Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.

Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.

Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

L'assignation devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) est signifiée par Huissier de Justice dans les domaines qui relèvent de la compétence de ce Juge.

Le code de l'Organisation judiciaire fixe la compétence du "JCP" aux articles L.213-4-1 et suivants :

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Le juge des contentieux de la protection connaît :

  • des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

  • des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

  • des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel

  • des mesures de protection des majeurs

Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

L'assignation devant le Tribunal de Proximité (ou Chambre de Proximité selon les cas) par Huissier de Justice est délivrée dans les affaires pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10 000 euros : litiges liés aux accidents de la circulation, conflits relatifs au paiement des charges de copropriété, dettes impayées, livraisons non conformes,  travaux  mal  exécutés, demandes de dommages et intérêts ou de remboursement  d’un  produit  ou  d’un  service…

Au sein des tribunaux de proximité siègent des juges du tribunal judiciaire et notamment des juges du contentieux de la protection, compétents en matière de tutelles, de baux d’habitation, de crédits à la consommation et de surendettement.

En outre, les tribunaux de proximité peuvent également se voir attribuer des compétences supplémentaires en fonction des besoins locaux (en matière d’affaires familiales par exemple) sur décision des chefs de cours.

L'assignation devant le JEX est signifiée par Huissier de Justice en vue de contester une mesure d'exécution, solliciter des délais de paiement, ou encore faire liquider une astreinte.

Le Juge de l'Exécution (JEX) et la procédure applicable sont prévus par le CPCE, qui prévoit notamment :

Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas 10.000 €.

Sauf disposition contraire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

La procédure est orale devant le JEX.

Nous signifions votre assignation devant le JEX.

L'assignation devant la Cour d'Appel concerne les tiers qui n'étaient pas partie en première instance.

La procédure d'appel est régie par les dispositions des articles 543 et suivants du Code de procédure Civile.

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé (art 546).

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Les articles 554 et 555 du CPC prévoient l'intervention de tiers dans la procédure devant la Cour d'Appel :

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'assignation devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) est signifiée par Huissier de Justice dans les domaines qui relèvent de la compétence de ce Juge, et notamment en matière d'expulsion d'un local d'habitation.

Le code de l'Organisation judiciaire fixe la compétence du "JCP" aux articles L.213-4-1 et suivants :

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

L'assignation en redressement/liquidation judiciaire peut être délivrée à la demande de tout créancier d'une personne morale.

Article L631-5 du code de commerce : "(...) la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.(...)"

La procédure est menée devant le Tribunal de commerce lorsqu'elle est engagée à l'encontre d'un commerçant ou d'une société commerciale.

L'article R.211-3-26 8° du code de l'organisation judiciaire donne compétence au Tribunal judiciaire en matière de " Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale".

L'assignation en référé devant le Tribunal de Commerce est prévue par le Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé. L'instance est introduite devant le Président du Tribunal de Commerce

Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Article 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

L'assignation en référé d'heure à heure devant le Président du Tribunal Judiciaire est prévue par le Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé.

Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Article 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

L'assignation dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le Tribunal Judiciaire est prévue par le Code de procédure civile.

Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. (article 839 CPC)

Cet article 481-1 CPC prévoit :

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

La procédure d'assignation à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire est régie par les articles 840 et suivants du Code de procédure Civile :

Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.

L'assignation en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire est prévue par le Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé.

Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Article 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Devant le Tribunal Judiciaire, l'instance est introduite par assignation, ou dans certaines matières par requête.

La procédure est écrite sauf disposition contraire.

Les articles 776 et suivants du code de procédure civile régissent la procédure ordinaire

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.

Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

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Huissier 95 Assignation à signifier : Notre étude d’Huissiers de justice (Commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022) délivre vos assignations sur l’ensemble des communes dépendant du ressort de la Cour d’Appel de Versailles

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Retrouvez ci-dessous tous nos actes d'Huissier à signifier :

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La zone de compétence territoriale

de notre Etude d’Huissier de Justice


Huissier 95  Assignation – Compétence territoriale : Le Val d’Oise oui, mais pas uniquement.

Sur cette page, nous vous communiquons de façon exhaustive tous les départements et communes dans lesquels nous intervenons.

Selon la nature de la prestation souhaitée, notre compétence se limite au ressort de la Cour d’Appel de Versailles (missions judiciaires), ou bien s’étend au-delà (missions extrajudiciaire comme les constats par exemple).

Huissier 95 Assignation – Compétence territoriale pour nos missions judiciaires et extrajudiciaires

Pour signifier tous vos actes judiciaires (ex:  assignation) et extrajudiciaires (ex : sommation), la zone de compétence territoriale de notre Etude d’Huissiers de Justice couvre l’intégralité des départements des Yvelines (78), Eure et Loir (28), Hauts de Seine (92), Val d’Oise (95).







Huissier 95 – Compétence territoriale pour nos constats d’Huissier

Pour nos constats d’Huissier, en plus des départements ci-dessus, nous nous déplaçons sur les départements de l’Eure (27), Essonne (91), Val de Marne (94)








Huissier 95 Assignation : Les communes du Val d’Oise dépendant du Tribunal Judiciaire de Cergy Pontoise

Ableiges 95450
Aincourt 95510
Ambleville 95710
Amenucourt 95510
Andilly 95580
Argenteuil 95100
Arnouville 95400
Arronville 95810
Arthies 95420
Asnières-sur-Oise 95270
Attainville 95570
Auvers-sur-Oise 95430
Avernes 95450
Baillet-en-France 95560
Banthelu 95420
Beauchamp 95250
Beaumont-sur-Oise 95260
Le Bellay-en-Vexin 95750
Bellefontaine 95270
Belloy-en-France 95270
Bernes-sur-Oise 95340
Berville 95810
Bessancourt 95550
Béthemont-la-Forêt 95840
Bezons 95870
Boisemont 95000
Boissy-l’Aillerie 95650
Bonneuil-en-France 95500
Bouffémont 95570
Bouqueval 95720
Bray-et-Lû 95710
Bréançon 95640
Brignancourt 95640
Bruyères-sur-Oise 95820
Buhy 95770
Butry-sur-Oise 95430
Cergy 95000
95800
Champagne-sur-Oise 95660
La Chapelle-en-Vexin 95420
Charmont 95420
Chars 95750
Châtenay-en-France 95190
Chaumontel 95270
Chaussy 95710
Chauvry 95560
Chennevières-lès-Louvres 95380
Chérence 95510
Cléry-en-Vexin 95420
Commeny 95450
Condécourt 95450
Cormeilles-en-Parisis 95240
Cormeilles-en-Vexin 95830
Courcelles-sur-Viosne 95650
Courdimanche 95800
Deuil-la-Barre 95170
Domont 95330
Eaubonne 95600
Écouen 95440
Enghien-les-Bains 95880
Ennery 95300
Épiais-lès-Louvres 95380
Épiais-Rhus 95810
Épinay-Champlâtreux 95270
Éragny 95610
Ermont 95120
Ézanville 95460
Fontenay-en-Parisis 95190
Fosses 95470
Franconville 95130
Frémainville 95450
Frémécourt 95830
Frépillon 95740
La Frette-sur-Seine 95530
Frouville 95690
Gadancourt 95450
Garges-lès-Gonesse 95140
Genainville 95420
Génicourt 95650
Gonesse 95500
Goussainville 95190
Gouzangrez 95450
Grisy-les-Plâtres 95810
Groslay 95410
Guiry-en-Vexin 95450
Haravilliers 95640
Haute-Isle 95780
Le Heaulme 95640
Hédouville 95690
Herblay 95220
Hérouville 95300
Hodent 95420
L’Isle-Adam 95290
Jagny-sous-Bois 95850
Jouy-le-Moutier 95280
Labbeville 95690
Lassy 95270
Livilliers 95300
Longuesse 95450
Louvres 95380
Luzarches 95270
Maffliers 95560
Magny-en-Vexin 95420
Mareil-en-France 95850
Margency 95580
Marines 95640
Marly-la-Ville 95670
Maudétour-en-Vexin 95420
Menouville 95810
Menucourt 95180
Mériel 95630
Méry-sur-Oise 95540
Le Mesnil-Aubry 95720
Moisselles 95570
Montgeroult 95650
Montigny-lès-Cormeilles 95370
Montlignon 95680
Montmagny 95360
Montmorency 95160
Montreuil-sur-Epte 95770
Montsoult 95560
Mours 95260
Moussy 95640
Nerville-la-Forêt 95590
Nesles-la-Vallée 95690
Neuilly-en-Vexin 95640
Neuville-sur-Oise 95000
Nointel 95590
Noisy-sur-Oise 95270
Nucourt 95420
Omerville 95420
Osny 95520
Parmain 95620
Le Perchay 95450
Persan 95340
Pierrelaye 95480
Piscop 95350
Le Plessis-Bouchard 95130
Le Plessis-Gassot 95720
Le Plessis-Luzarches 95270
Pontoise 95000
95300
Presles 95590
Puiseux-en-France 95380
Puiseux-Pontoise 95650
La Roche-Guyon 95780
Roissy-en-France 95700
Ronquerolles 95340
Sagy 95450
Saint-Brice-sous-Forêt 95350
Saint-Clair-sur-Epte 95770
Saint-Cyr-en-Arthies 95510
Saint-Gervais 95420
Saint-Gratien 95210
Saint-Leu-la-Forêt 95320
Saint-Martin-du-Tertre 95270
Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Saint-Prix 95390
Saint-Witz 95470
Sannois 95110
Santeuil 95640
Sarcelles 95200
Seraincourt 95450
Seugy 95270
Soisy-sous-Montmorency 95230
Survilliers 95470
Taverny 95150
Théméricourt 95450