Huissier 78 : adressez votre assignation à signifier

Les différentes assignations

huissier 78 assignation


Devant le Tribunal Judiciaire, l'instance est introduite par assignation, ou dans certaines matières par requête.

La procédure est écrite sauf disposition contraire.

Les articles 776 et suivants du code de procédure civile régissent la procédure ordinaire

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.

Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation devant le Tribunal de Commerce par Huissier de Justice est prévue à l'article 854 du Code de procédure civile :

La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.

Les articles suivants précisent que :

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Le code de commerce prévoit quant à lui aux articles L.721-1 et suivants :

Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.

Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.

Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

L'assignation devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) est signifiée par Huissier de Justice dans les domaines qui relèvent de la compétence de ce Juge.

Le code de l'Organisation judiciaire fixe la compétence du "JCP" aux articles L.213-4-1 et suivants :

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Le juge des contentieux de la protection connaît :

  • des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

  • des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

  • des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel

  • des mesures de protection des majeurs

Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

L'assignation devant le Tribunal de Proximité (ou Chambre de Proximité selon les cas) par Huissier de Justice est délivrée dans les affaires pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10 000 euros : litiges liés aux accidents de la circulation, conflits relatifs au paiement des charges de copropriété, dettes impayées, livraisons non conformes,  travaux  mal  exécutés, demandes de dommages et intérêts ou de remboursement  d’un  produit  ou  d’un  service…

Au sein des tribunaux de proximité siègent des juges du tribunal judiciaire et notamment des juges du contentieux de la protection, compétents en matière de tutelles, de baux d’habitation, de crédits à la consommation et de surendettement.

En outre, les tribunaux de proximité peuvent également se voir attribuer des compétences supplémentaires en fonction des besoins locaux (en matière d’affaires familiales par exemple) sur décision des chefs de cours.

L'assignation devant le JEX est signifiée par Huissier de Justice en vue de contester une mesure d'exécution, solliciter des délais de paiement, ou encore faire liquider une astreinte.

Le Juge de l'Exécution (JEX) et la procédure applicable sont prévus par le CPCE, qui prévoit notamment :

Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas 10.000 €.

Sauf disposition contraire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

La procédure est orale devant le JEX.

Nous signifions votre assignation devant le JEX.

L'assignation devant la Cour d'Appel concerne les tiers qui n'étaient pas partie en première instance.

La procédure d'appel est régie par les dispositions des articles 543 et suivants du Code de procédure Civile.

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé (art 546).

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Les articles 554 et 555 du CPC prévoient l'intervention de tiers dans la procédure devant la Cour d'Appel :

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'assignation devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) est signifiée par Huissier de Justice dans les domaines qui relèvent de la compétence de ce Juge, et notamment en matière d'expulsion d'un local d'habitation.

Le code de l'Organisation judiciaire fixe la compétence du "JCP" aux articles L.213-4-1 et suivants :

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

L'assignation en redressement/liquidation judiciaire peut être délivrée à la demande de tout créancier d'une personne morale.

Article L631-5 du code de commerce : "(...) la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.(...)"

La procédure est menée devant le Tribunal de commerce lorsqu'elle est engagée à l'encontre d'un commerçant ou d'une société commerciale.

L'article R.211-3-26 8° du code de l'organisation judiciaire donne compétence au Tribunal judiciaire en matière de " Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale".

L'assignation en référé devant le Tribunal de Commerce est prévue par le Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé. L'instance est introduite devant le Président du Tribunal de Commerce

Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Article 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

L'assignation en référé d'heure à heure devant le Président du Tribunal Judiciaire est prévue par le Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé.

Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Article 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

L'assignation dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le Tribunal Judiciaire est prévue par le Code de procédure civile.

Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. (article 839 CPC)

Cet article 481-1 CPC prévoit :

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

La procédure d'assignation à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire est régie par les articles 840 et suivants du Code de procédure Civile :

Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.

L'assignation en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire est prévue par le Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé.

Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 485 La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Article 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488 L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Devant le Tribunal Judiciaire, l'instance est introduite par assignation, ou dans certaines matières par requête.

La procédure est écrite sauf disposition contraire.

Les articles 776 et suivants du code de procédure civile régissent la procédure ordinaire

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.

Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.

Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

huissier 78 assignation à signifier

Huissier 78 Assignation à signifier : Notre étude d’Huissiers de justice (Commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022) délivre vos assignations sur l’ensemble des communes dépendant du ressort de la Cour d’Appel de Versailles

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Retrouvez ci-dessous tous nos actes d'Huissier à signifier :

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La zone de compétence territoriale

de notre Etude d’Huissier de Justice


Huissier 78 Assignation – Compétence territoriale : Les Yvelines oui, mais pas uniquement.

Sur cette page, nous vous communiquons de façon exhaustive tous les départements et communes dans lesquels nous intervenons.

Selon la nature de la prestation souhaitée, notre compétence se limite au ressort de la Cour d’Appel de Versailles (missions judiciaires), ou bien s’étend au-delà (missions extrajudiciaire comme les constats par exemple).

Huissier 78 Assignation – Compétence territoriale pour nos missions judiciaires et extrajudiciaires

Pour signifier tous vos actes judiciaires (ex:  assignation) et extrajudiciaires (ex : sommation), la zone de compétence territoriale de notre Etude d’Huissiers de Justice couvre l’intégralité des départements des Yvelines (78), Eure et Loir (28), Hauts de Seine (92), Val d’Oise (95).







Huissier 78 – Compétence territoriale pour nos constats d’Huissier

Pour nos constats d’Huissier, en plus des départements ci-dessus, nous nous déplaçons sur les départements de l’Eure (27), Essonne (91), Val de Marne (94)








Huissier 78 Assignation : Les communes des Yvelines dépendant du Tribunal Judiciaire de Versailles

78660 Ablis
78260 Achères
78113 Adainville
78240 Aigremont
78660 Allainville
78580 Alluets-le-Roi
78770 Andelu
78570 Andrésy
78790 Arnouville-lès-Mantes
78410 Aubergenville
78610 Auffargis
78930 Auffreville-Brasseuil
78126 Aulnay-sur-Mauldre
78770 Auteuil
78770 Autouillet
78870 Bailly
78550 Bazainville
78580 Bazemont
78490 Bazoches-sur-Guyonne
78910 Béhoust
78270 Bennecourt
78650 Beynes
78270 Blaru
78930 Boinville-en-Mantois
78660 Boinville-le-Gaillard
78200 Boinvilliers
78390 Bois-d’Arcy
78910 Boissets
78200 Boissy-Mauvoisin
78490 Boissy-sans-Avoir
78830 Bonnelles
78270 Bonnières-sur-Seine
78410 Bouafle
78380 Bougival
78113 Bourdonné
78930 Breuil-Bois-Robert
78980 Bréval
78610 Bréviaires
78440 Brueil-en-Vexin
78530 Buc
78200 Buchelay
78830 Bullion
78955 Carrières-sous-Poissy
78420 Carrières-sur-Seine
78720 Cernay-la-Ville
78240 Chambourcy
78570 Chanteloup-les-Vignes
78130 Chapet
78117 Châteaufort
78400 Chatou
78270 Chaufour-lès-Bonnières
78450 Chavenay
78460 Chevreuse
78460 Choisel
78910 Civry-la-Forêt
78120 Clairefontaine-en-Yvelines
78340 Clayes-sous-Bois
78310 Coignières
78113 Condé-sur-Vesgre
78700 Conflans-Sainte-Honorine
78790 Courgent
78270 Cravent
78121 Crespières
78290 Croissy-sur-Seine
78111 Dammartin-en-Serve
78720 Dampierre-en-Yvelines
78550 Dannemarie
78810 Davron
78440 Drocourt
78920 Ecquevilly
78990 Élancourt
78125 Émancé
78680 Épône
78690 Essarts-le-Roi
78740 Évecquemont
78200 Favrieux
78810 Feucherolles
78200 Flacourt
78910 Flexanville
78790 Flins-Neuve-Église
78410 Flins-sur-Seine
78520 Follainville-Dennemont
78330 Fontenay-le-Fleury
78200 Fontenay-Mauvoisin
78440 Fontenay-Saint-Père
78112 Fourqueux
78840 Freneuse
78250 Gaillon-sur-Montcient
78490 Galluis
78950 Gambais
78490 Gambaiseuil
78890 Garancières
78440 Gargenville
78125 Gazeran
78270 Gommecourt
78770 Goupillières
78930 Goussonville
78113 Grandchamp
78550 Gressey
78490 Grosrouvre
78520 Guernes
78930 Guerville
78440 Guitrancourt
78280 Guyancourt
78250 Hardricourt
78790 Hargeville
78580 Herbeville
78125 Hermeray
78550 Houdan
78800 Houilles
78440 Issou
78440 Jambville
78270 Jeufosse
78760 Jouars-Pontchartrain
78350 Jouy-en-Josas
78200 Jouy-Mauvoisin
78580 Jumeauville
78820 Juziers
78620 L’Étang-la-Ville
78125 La Boissière-École
78720 La Celle-les-Bordes
78170 La Celle-Saint-Cloud
78410 La Falaise
78113 La Hauteville
78940 La Queue-les-Yvelines
78320 La Verrière
78270 La Villeneuve-en-Chevrie
78440 Lainville-en-Vexin
78150 Le Chesnay
78600 Le Mesnil-le-Roi
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
78230 Le Pecq
78610 Le Perray-en-Yvelines
78560 Le Port-Marly
78113 Le Tartre-Gaudran
78980 Le Tertre-Saint-Denis
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
78110 Le Vésinet
78320 Lévis-Saint-Nom
78520 Limay
78270 Limetz-Villez
78350 Loges-en-Josas
78270 Lommoye
78980 Longnes
78730 Longvilliers
78430 Louveciennes
78200 Magnanville
78114 Magny-les-Hameaux
78600 Maisons-Laffitte
78200 Mantes-la-Jolie
78200 Mantes-la-Ville
78770 Marcq
78490 Mareil-le-Guyon
78750 Mareil-Marly
78124 Mareil-sur-Mauldre
78160 Marly-le-Roi
78580 Maule
78550 Maulette
78780 Maurecourt
78310 Maurepas
78670 Médan
78200 Ménerville
78490 Méré
78270 Méricourt
78490 Mesnuls
78250 Meulan-en-Yvelines
78970 Mézières-sur-Seine
78250 Mézy-sur-Seine
78940 Millemont
78470 Milon-la-Chapelle
78125 Mittainville
78840 Moisson
78980 Mondreville
78124 Montainville
78440 Montalet-le-Bois
78790 Montchauvet
78360 Montesson
78490 Montfort-l’Amaury
78180 Montigny-le-Bretonneux
78630 Morainvilliers
78270 Mousseaux-sur-Seine
78790 Mulcent
78130 Mureaux
78640 Neauphle-le-Château
78640 Neauphle-le-Vieux
78980 Neauphlette
78410 Nézel
78590 Noisy-le-Roi
78250 Oinville-sur-Montcient
78125 Orcemont
78910 Orgerus
78630 Orgeval
78125 Orphin
78660 Orsonville
78910 Orvilliers
78910 Osmoy
78660 Paray-Douaville
78200 Perdreauville
78370 Plaisir
78125 Poigny-la-Forêt
78300 Poissy
78730 Ponthévrard
78440 Porcheville
78270 Port-Villez
78660 Prunay-en-Yvelines
78910 Prunay-le-Temple
78125 Raizeux
78120 Rambouillet
78590 Rennemoulin
78550 Richebourg
78730 Rochefort-en-Yvelines
78150 Rocquencourt
78270 Rolleboise
78790 Rosay
78710 Rosny-sur-Seine
78440 Sailly
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
78210 Saint-Cyr-l’École
78720 Saint-Forget
78640 Saint-Germain-de-la-Grange
78100 Saint-Germain-en-Laye
78125 Saint-Hilarion
78980 Saint-Illiers-la-Ville
78980 Saint-Illiers-le-Bois
78470 Saint-Lambert
78610 Saint-Léger-en-Yvelines
78660 Saint-Martin-de-Bréthencourt
78790 Saint-Martin-des-Champs
78520 Saint-Martin-la-Garenne
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
78690 Saint-Rémy-l’Honoré
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
78730 Sainte-Mesme
78500 Sartrouville
78650 Saulx-Marchais
78720 Senlisse
78790 Septeuil
78200 Soindres
78120 Sonchamp
78910 Tacoignières
78250 Tessancourt-sur-Aubette
78850 Thiverval-Grignon
78770 Thoiry
78790 Tilly
78117 Toussus-le-Noble
78190 Trappes
78510 Triel-sur-Seine
78740 Vaux-sur-Seine
78140 Vélizy-Villacoublay
78480 Verneuil-sur-Seine
78540 Vernouillet
78000 Versailles
78930 Vert
78490 Vicq
78125 Vieille-Église-en-Yvelines
78670 Villennes-sur-Seine
78450 Villepreux
78930 Villette
78770 Villiers-le-Mahieu
78640 Villiers-Saint-Frédéric
78220 Viroflay
78960 Voisins-le-Bretonneux